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28/05/2024 | FRANCE | N°23LY01026

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 28 mai 2024, 23LY01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile ainsi que celle de ses enfants.<

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Par un jugement n° 2207234 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, subsidiairement de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile ainsi que celle de ses enfants.

Par un jugement n° 2207234 du 24 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme B... A..., représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions en litige jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours par la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile et celle de ses enfants jusqu'à la notification de la décision de la cour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire en litige est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la demande de sursis à exécution est fondée, sa demande de réexamen au titre de l'asile étant assortie de nouvelles pièces constituant des éléments nouveaux et sérieux.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Par une décision du 15 février 2023, Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., née le 29 janvier 1991 à Fria (Guinée), déclare être de nationalité guinéenne et être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par une décision du 14 mai 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), devant laquelle le recours a été présenté également au nom de son premier fils né sur le territoire français le 23 mai 2019. Mme A... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et de celle de son premier enfant et une première demande d'asile pour son second enfant né sur le territoire français le 5 mars 2021. Par une décision du 18 novembre 2021, l'OFPRA a rejeté ces demandes comme étant irrecevables. Mme A... relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, et à titre subsidiaire, à la suspension, des décisions du 31 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire en litige, qui reprend les dispositions pertinentes dont elle fait application, mentionne la naissance sur le territoire français des deux fils de l'intéressée, ainsi que le rejet de leurs demandes d'asile et relève que cette mesure d'éloignement n'emporte pas une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors au surplus que les deux fils de Mme A... sont nés avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il ne ressort pas non plus de la décision d'irrecevabilité de l'enfant qu'il aurait invoqué des craintes propres, qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et enfin de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'élément nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal.

4. En dernier lieu, Mme A... est entrée en France pour y demander l'asile en 2018, à l'âge de vingt-neuf ans, et ses enfants sont nés les 23 mai 2019 et 5 mars 2021. Sa demande a été rejetée une première fois par l'OFPRA le 16 juillet 2019, puis par la CNDA le 14 mai 2021. Sa demande de réexamen au titre de l'asile a également été rejetée le 18 novembre 2021 par l'OFPRA, pour irrecevabilité, en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A..., qui n'allègue aucune attache privée et familiale sur le territoire français ni même une quelconque insertion sociale ou professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :

5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".

6. Si Mme A... a introduit devant la CNDA un recours contre la décision de l'OFPRA, elle ne précise pas suffisamment ses allégations relatives aux risques propres encourus et n'invoque pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours par cette Cour.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01026 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01026
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;23ly01026 ?
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