Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 2 février 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud-Est ayant refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité et d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte dans un délai d'un mois.
Par un jugement n° 2103732 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B... A..., représenté par la SCP Hélène Marce, agissant par Me de La Porte des Vaux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103732 du 14 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision de la CNAC du 5 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- les faits reprochés sont anciens, et de faible gravité puisqu'ils n'ont donné lieu qu'à composition pénale et amende de 500 euros ;
- il a, depuis, mené une vie professionnelle et personnelle très stable, à l'entière satisfaction de son employeur ;
- la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle lui cause un préjudice important.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par le cabinet Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS fait valoir que les faits reprochés sont établis, actuels, et qu'ils révèlent un comportement contraire à l'honneur et à la probité, incompatible avec l'exercice des missions d'agent de sécurité privée, le requérant invoquant inutilement le caractère isolé de tels faits, le degré de sévérité de la réponse pénale et sa situation professionnelle, personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Apacheva représentant le conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., titulaire d'une carte professionnelle d'agent de sécurité était employé par la société Surveillance Interactive Gardiennage depuis le 1er octobre 2016, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée devenu à durée indéterminée. La commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-est du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le 2 février 2021, puis, le 5 mai 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) de ce conseil ont opposé un refus à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par jugement du 14 octobre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions des 2 février et 5 mai 2021.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (...) / 2°) S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 mai 2021 par laquelle le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours de M. A... à l'encontre de la décision de la commission locale, repose sur le motif que ce dernier a, le 26 janvier 2016, produit, auprès des services de la préfecture du Rhône, de fausses fiches de paie et une fausse attestation d'employeur à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte " véhicule de transport avec chauffeur " (VTC). Les faits de production de fausses fiches de paie ont donné lieu à une amende de composition de 500 euros infligée par le juge judiciaire et que M. A... a acquittée.
4. Bien que marqués d'une certaine ancienneté, les agissements du 26 janvier 2016, alors que M. A... détenait la carte professionnelle, sont contraires à l'honneur et à la probité et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Par suite, en refusant, pour ce motif, de renouveler la carte professionnelle de M. A..., la commission nationale d'agrément et de contrôle n'a pas fait une inexacte application des dispositions visées ci-dessus de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03649 2