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28/05/2024 | FRANCE | N°22LY02252

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 28 mai 2024, 22LY02252


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... et les sociétés Val de Saône et Caravaning du Château ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Messimy-sur-Saône a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.



Par un jugement n° 2007987 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la co

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Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A... B... et les sociétés Val de Saône et Ca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et les sociétés Val de Saône et Caravaning du Château ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Messimy-sur-Saône a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 2007987 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. A... B... et les sociétés Val de Saône et Caravaning du Château, représentés par Me Moutoussamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Messimy-sur-Saône a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale devait être initiée par l'autorité préfectorale en application des articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de l'urbanisme ;

- la délibération en litige est illégale en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation du maire et de plusieurs conseillers municipaux intéressés à l'affaire et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 432-11 du code pénal ;

- l'avis de la chambre d'agriculture n'était pas joint au dossier d'enquête publique ;

- des dispositions du règlement ont été ajoutées postérieurement à l'enquête publique, sans en procéder ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) sont discriminatoires ;

- le rapport de présentation est entaché d'erreur de fait quant à la description des activités des sociétés requérantes ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec les énoncés du schéma de cohérence territoriale relatifs à la gestion des sièges d'exploitations agricoles ;

- les restrictions à la diversification des activités des exploitations agricoles méconnaissent les exigences constitutionnelles relatives à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité ;

- les classements opérés par le PLU approuvé le 30 juin 2004 sont entachés d'erreur de fait et de détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Messimy-sur-Saône, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des appelants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- le moyen tiré de ce que la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale devait être initiée par l'autorité préfectorale en application des articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de l'urbanisme est inopérant, et, en tout état de cause, non fondé ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique ;

- les observations de Me Perrouty, pour la commune de Messimy-sur-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... et les sociétés Val de Saône et Caravaning du Château relèvent appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Messimy-sur-Saône a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) communal, ainsi qu'à celle des décisions rejetant leurs recours gracieux.

Sur la délibération du 6 mars 2020 :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'absence au dossier d'enquête publique de l'avis de la chambre d'agriculture, de ce que des dispositions du règlement ont été ajoutées postérieurement à l'enquête publique sans en procéder, de ce que le rapport de présentation est entaché d'erreur de fait quant à la description des activités des sociétés requérantes, de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les énoncés du schéma de cohérence territoriale relatifs à la gestion des sièges d'exploitations agricoles et de la méconnaissance des exigences constitutionnelles relatives à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité par les restrictions à la diversification des activités des exploitations agricoles.

3. En deuxième lieu, M. B... et les sociétés appelantes soutiennent que le conseil municipal de la commune n'était plus compétent pour prescrire et adopter la révision du PLU en vertu des articles L. 123-12 et L. 123-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'avait pas procédé à la mise en compatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé le 6 juillet 2006 et modifié le 18 février 2010, alors notamment que le préfet de l'Ain a, par courriers du 9 août 2011 et du 5 septembre 2013, rappelé au maire cette obligation. Toutefois, ces dispositions, désormais reprises aux articles L. 153-23 et suivants du même code, n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au préfet pour approuver la révision du PLU en litige, étant en outre relevé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure de révision s'inscrirait dans une procédure de mise en compatibilité avec un document supérieur engagée par le préfet sur le fondement des dispositions désormais codifiées aux articles L. 153-49 et suivants du code de l'urbanisme. Par ailleurs il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'absence de mise en conformité du PLU avec le SCoT induirait, par elle-même, un dessaisissement de la commune compétente pour approuver la révision du PLU, et la circonstance selon laquelle le préfet aurait dû engager en 2013 une procédure de mise en compatibilité de l'ancien document d'urbanisme ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée contre la délibération litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la commune pour approuver le document d'urbanisme en litige ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. Cependant, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel.

5. M. B... et autres, qui se prévalent également des dispositions pénales sur la prise illégale d'intérêts, soutiennent que les parcelles cadastrées section ..., appartenant respectivement au maire de la commune et au premier adjoint, sont valorisées, en raison de la création de l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur du centre-bourg dans lequel elles se trouvent, et ajoutent que la 4ème adjointe a également obtenu le classement en zone constructible de sa propriété pourtant classée en zone inondable par le plan de prévention des risques d'inondation.

6. Toutefois, d'une part, les dispositions pénales sanctionnant la prise illégale d'intérêts ne peuvent être utilement invoquées dans un recours en excès de pouvoir contre une délibération approuvant la révision d'un plan local d'urbanisme. D'autre part, M. B... et autres n'apportent aucun élément corroborant ses affirmations et il ne ressort au surplus et en tout état de cause pas des pièces du dossier que ces élus auraient eu un intérêt qui ne se confondrait pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune ni qu'ils auraient exercé une influence pour que la délibération approuvant le document d'urbanisme prenne en compte leur intérêt personnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération litigieuse a été adoptée en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. B... et autres contestent les dispositions de l'article A2 de la section A1 selon lesquelles : " Sont autorisées sous conditions les sous-destinations suivantes dans la zone A et la zone Ai : 1 Les constructions à usage technique agricoles ou d'habitation nécessaires aux exploitations agricoles pourront être sollicitées par des exploitations agricoles professionnelles telles que définies dans les dispositions générales du règlement. Ainsi sont autorisés : / (...) Les installations d'activités touristiques qui ont pour support l'exploitation agricole (chambres d'hôtes, gîtes ruraux, fermes auberges) sont autorisées uniquement dans le bâti existant ".

8. Ils ne justifient toutefois pas de ce que le PLU, qui poursuit un objectif de préservation des terres agricoles et n'est pas incompatible avec le SCoT, serait, alors même qu'il ferait obstacle à l'activité de camping à la ferme en ce qu'il n'autorise l'installation d'activités touristiques que dans le bâti existant, constitutif d'une discrimination à leur égard, ou traduirait une atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit de propriété. Ils ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir, à l'encontre de la délibération en litige, des circonstances relatives à la précédente révision du PLU, de la procédure de modification du document d'urbanisme initiée en 2013, puis abandonnée, ni des nombreuses décisions d'oppositions à déclarations préalables.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de la demande de première instance et de la requête d'appel, que M. B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Messimy-sur-Saône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... et les sociétés Val de Saône et Caravaning du Château au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et des sociétés Val de Saône et Caravaning du Château une somme au titre des frais exposés par la commune de Messimy-sur-Saône et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et des sociétés Val de Saône et Caravaning du Château est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Messimy-sur-Saône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., représentant unique des requérants, et à la commune de Messimy-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,

S. Corvellec

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02252
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22ly02252 ?
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