La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°22LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 28 mai 2024, 22LY00763


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... D..., agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure B... D..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé la délivrance d'un document de circulation pour cette enfant étrangère mineure et d'enjoindre au préfet de délivrer ce document.



Par un jugement n° 1901986 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a r

ejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 11 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D..., agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure B... D..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé la délivrance d'un document de circulation pour cette enfant étrangère mineure et d'enjoindre au préfet de délivrer ce document.

Par un jugement n° 1901986 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. A... D..., agissant en tant que représentant légal de sa fille mineure B... D..., représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901986 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à B... D... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Puy-de-Dôme ainsi qu'au préfet de la Nièvre. Ce dernier a produit un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, par lequel il déclare avoir délivré à M. D... un certificat de résidence algérien d'un an valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024 et l'avoir invité à déposer une nouvelle demande de document de circulation pour étranger mineur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier reçu le 8 février 2019 par la préfecture du Puy-de-Dôme, M. A... D..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour Algérien mineur au profit de sa fille B... née en 2014. Le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus implicite, que M. D... a vainement contesté par recours hiérarchique. Le 22 février 2020, il a formulé la même demande auprès des services de la préfecture de la Nièvre et s'est vu opposer un nouveau refus, par décision préfectorale prise le 9 mars 2020. M. D... relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance du document de circulation pour Algérien mineur.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, la décision prise le 9 mars 2020 par le préfet de la Nièvre s'étant substituée à la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme, les conclusions d'appel du requérant doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 9 mars 2020, même s'il n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation.

Sur la légalité du refus de délivrance du document de circulation :

3. D'une part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'un document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.

5. Il n'est pas contesté que l'enfant B..., dont les parents ne justifiaient d'aucun droit au séjour à la date de la décision de refus en litige, ne remplissait pas, à cette date, les conditions fixées par les stipulations visées ci-dessus de l'accord franco-algérien relatives à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur.

6. La décision contestée de refus de délivrance de document de circulation ne porte pas atteinte à la cellule familiale constituée par M. D..., son épouse, leurs deux enfants C... et B..., et les deux autres enfants de Mme D.... En outre, aucun élément n'est versé au dossier témoignant de la nécessité pour l'enfant B... d'effectuer des voyages réguliers entre la France et l'Algérie, son pays d'origine, pour maintenir d'éventuels liens avec des membres de sa famille élargie, alors qu'à la date de la décision contestée, ses parents séjournaient irrégulièrement en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00763
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22ly00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award