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28/05/2024 | FRANCE | N°22LY00373

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 28 mai 2024, 22LY00373


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Draftim a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble de huit logements sur la parcelle cadastrée section ... située ....



Par un jugement n° 2004135 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez de délivrer à la SARL D

raftim le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Draftim a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 30 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble de huit logements sur la parcelle cadastrée section ... située ....

Par un jugement n° 2004135 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez de délivrer à la SARL Draftim le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 6 juillet 2022, la commune de Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Me Mouseghian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, de ne l'annuler qu'en tant qu'il lui a enjoint de délivrer à la SARL Draftim le permis de construire sollicité ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Draftim tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020 ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Draftim le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est irrecevable, la société Draftim n'ayant pas intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions des article UCb 3.1, UCb 6, UCb 7.1 et UCb 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de substitution de motifs fondée sur le non-respect des dispositions de l'article UCb 6.1, l'extrémité sud-est de la terrasse étant implantée à une distance inférieure à 5 mètres ;

- c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer le permis de construire sollicité ;

- le refus en litige ne peut être regardé comme rapportant un permis tacite, le délai ayant été prorogé par une demande de pièces complémentaires présentée dans les délais requis et justifiée.

Par des mémoires enregistrés les 25 février 2022 et 27 juillet 2022, la SARL Draftim, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Priest-en-Jarez le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était recevable ;

- la commune n'est pas recevable à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande de première instance ni du principe de l'estoppel pour soutenir que les conclusions à fin d'injonction auraient dû être rejetées ;

- les autres moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ;

- l'arrêté en litige du 30 avril 2020 retire illégalement un permis de construite tacite obtenu le 22 janvier 2020, le délai de trois mois à compter de la naissance de ce permis tacite, prévu au premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, n'ayant pas été respecté ; à cet égard un permis tacite est bien intervenu, le délai d'instruction de la demande déposée le 22 novembre 2019 expirant le 22 janvier 2020 et la demande de pièces complémentaires formulée par courrier du 17 décembre 2019 du service instructeur n'étant pas de nature à proroger le délai d'instruction, dès lors que cette demande portait sur des pièces qui avait déjà été fournies dans le dossier de demande de permis de construire ;

- l'arrêté attaqué du 30 avril 2020 retire illégalement le permis de construite tacite obtenu le 22 janvier 2020, en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente ;

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Cavrois, représentant la commune de Saint-Priest-en-Jarez, et de Me Salen, représentant la SARL Draftim.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 avril 2020, le maire de la commune de Saint-Pries-en-Jarez a rejeté la demande de permis de construire déposée par la SARL Draftim et portant sur la construction d'un immeuble de huit logements sur la parcelle cadastrée section ... située .... La commune de Saint-Priest-en-Jarez relève appel du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation présentée en première instance :

2. La SARL Draftim présente un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020 du maire de Saint-Priest-en-Jarez qui rejette sa demande de permis de construire, alors même que la caducité de la promesse de vente dont elle bénéficiait ne lui permettrait plus de mener à terme son projet de construction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Priest-en-Jarez, qui pouvait au demeurant être soulevée en appel sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ne peut être accueillie.

Sur la légalité de l'arrêté de refus de permis de construire :

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Draftim, le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez a d'abord estimé que l'accès au projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UCb 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce que, situé à l'intérieur d'une courbe, il présente des risques pour la sécurité des riverains du lotissement et va considérablement augmenter les manœuvres d'entrée et de sortie du tènement. Il a ensuite considéré que la pergola, implantée à l'alignement de la voie, méconnaît le recul minimal de cinq mètres fixé par l'article UCb 6.01 de ce règlement. Il a également retenu une violation de son article UCb 7 imposant que la distance par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à la hauteur du bâtiment, la façade sud-est de l'immeuble, d'une hauteur de 6,60 mètres, étant implantée à 5,04 mètres de cette limite séparative. Enfin, il a considéré que la réalisation d'un immeuble d'habitation de huit logements, avec les mouvements de sols qu'il va générer et les dimensions de cette construction, n'est pas en harmonie avec le paysage naturel et le bâti existant, exclusivement composé de maisons individuelles.

4. En premier lieu, aux termes de l'article UCb 3 du règlement du PLU, relatif aux accès et voirie : " 3.1. Accès / (...) / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans, photographies et photos-montages du dossier de demande de permis de construire, que la rue des Résidences vertes ne dessert qu'un nombre limité de maisons d'habitation, présente une largeur supérieure à sept mètres, se termine avec une impasse comportant un giratoire peu après le projet, et comprend des trottoirs, et que le projet n'induira lui-même qu'un faible flux supplémentaire de circulation. Si une pergola sera implantée à l'alignement de la voie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait pour effet d'obstruer la visibilité. Si l'accès au tènement qui supporte les garages de l'immeuble va s'opérer à l'intérieur d'une grande courbe de la rue des Résidences vertes, en pente au droit de cet accès, il n'est pas établi par les pièces produites que la situation de ce projet, qui ne porte que sur huit logements, induirait un risque pour la circulation, voire même une gêne dont l'ampleur serait de nature à justifier un refus sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, en refusant le permis de construire au motif que l'accès aux garages de l'immeuble, compte tenu de sa localisation, présenterait des risques pour la sécurité des riverains du lotissement, le maire de Saint-Priest-en-Jarez a fait une inexacte application des dispositions de l'article UCb 3.1 du règlement du PLU.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UCb 6 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies : " 6.1. Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 5 m, par rapport à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. Toutefois, lorsque cette voie est un chemin piéton, l'implantation peut être faite en limite pour des constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 3,5 m. / (...) / 6.3. La règle générale peut être modifiée, notamment pour tenir compte de l'implantation des constructions existantes, de la déclivité du terrain. Dans ce cas, les constructions pourront être autorisées à l'alignement ou dans la continuité du bâti existant à condition de ne pas compromettre la visibilité et la sécurité ". En l'absence de marge de reculement sur la partie graphique du plan local d'urbanisme, la notion d'alignement au sens des dispositions précitées doit s'entendre, en l'absence de précision contraire, comme la limite du domaine public au droit des parcelles privées.

7. Il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'une pergola, d'une hauteur de 2,68 mètres, reliée au bâtiment par un seul mur de soutènement, sera implantée à l'alignement de la voie en vue d'abriter les bacs de stockage des poubelles. Si les dispositions de cet article UCb 6 sont opposables à cette construction, quelle que soit la nature des matériaux utilisés, la société pétitionnaire indique que cette implantation est motivée par la déclivité du terrain d'assiette du projet, laquelle nécessite d'intégrer la pergola à la pente. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la présence de cette pergola, quand bien même elle se situe à l'alignement de la voie, ne compromet pas la visibilité et la sécurité du projet. Compte-tenu des caractéristiques ainsi rappelées du projet, le maire de Saint-Priest-en-Jarez ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ne pas faire usage de la faculté prévue au point 3 de l'article UCb 6 du règlement du PLU. Le refus en litige ne pouvait dès lors être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UCb 6 du règlement du PLU.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article UCb 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1. Les constructions peuvent s'implanter : / - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la hauteur du bâtiment et jamais inférieure à 5 mètres / (...) ". L'implantation des constructions par rapport aux voies publiques est régie par les seules dispositions de l'article UCb 6 du règlement du PLU, y compris si cette voie est un chemin piéton, l'article UCb 7 de ce règlement ne portant que sur leur implantation par rapport aux limites séparatives.

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet de construction en litige a pour terrain d'assiette la parcelle cadastrée section ... qui longe un chemin goudronné, dont il est constant qu'il appartient à la commune. Ce chemin, qui est affecté à la circulation des piétons, est relié en son extrémité ouest à la rue Maurice Ravel puis à l'allée Albert Camus puis aboutit à la rue Alexandre Dumas en passant par le parc de la villa Saint-Michel. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de décision le classant dans la voirie communale, il doit être regardé comme appartenant au domaine public communal, alors même qu'il n'est pas affecté à la circulation routière. Dès lors, ce chemin constitue une voie publique au sens des dispositions du PLU de la commune de Saint-Priest-en-Jarez. Il suit de là que les dispositions précitées de l'article UCb 7, qui portent sur l'implantation par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables à la limite entre le terrain d'assiette du projet et ce chemin.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article UCb 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur : " Si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de certaines prescriptions particulières. / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. / I. Constructions / - l'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant / (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la zone UCb est décrite par le règlement du PLU comme une zone réservée principalement à l'habitat et dans laquelle les bâtiments sont construits en majorité en recul par rapport à l'alignement, et le secteur UCb1 qu'elle comprend est lui-même réservé à un habitat de faible densité. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des plans et des photographies que, si les parcelles limitrophes du terrain d'assiette du projet supportent pour l'essentiel des maisons individuelles, le projet se situe dans un secteur urbanisé présentant une certaine densité et ne revêtant ni un caractère ou un intérêt particuliers ni une réelle homogénéité architecturale. A cet égard, le secteur accueille en particulier, à proximité de la parcelle litigieuse, différents immeubles collectifs présentant des hauteurs comparables, voire supérieures, à celle du bâtiment projeté. Par ailleurs, les choix architecturaux retenus par la SARL Draftim en termes de volumes, de matériaux et de couleurs ne sont pas en rupture avec ceux des constructions voisines, et l'importance particulière des mouvements de sols que le projet générerait, qui est relevée par le refus de permis de construire en litige, n'est pas établie par les pièces du dossier. Le projet, qui sera au surplus en partie masqué par la végétation existante, ne peut ainsi être regardé comme n'étant pas en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. Par suite, le refus de permis de construire procède d'une inexacte application des dispositions précitées du PLU.

12. Il résulte de ce qui précède que les motifs opposés par le maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez dans le refus en litige sont entachés d'illégalité.

Sur la substitution de motif demandée par la commune de Saint-Priest-en-Jarez :

13. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

14. Pour établir que l'arrêté en litige est légal, la commune de Saint-Priest-en-Jarez soutient que le projet méconnaît en outre les dispositions précitées du point 1 de l'article UCb 6 du règlement du PLU relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies. Toutefois, contrairement à ce qu'indique la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des plans du dossier de permis de construire, que la façade sud-est du bâtiment projeté serait implantée à une distance inférieure à 5 mètres du chemin piétonnier. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.

Sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le jugement attaqué :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...) ".

16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.

17. En l'espèce, aucun motif invoqué par la commune, tant dans sa décision initiale, qu'à l'occasion de la présente instance, n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. Postérieurement au jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble enjoignant au maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez de délivrer à la SARL Draftim le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, cette dernière s'est vue délivrer ledit permis par un arrêté du 21 janvier 2022. Ce permis a toutefois été retiré par un arrêté, devenu définitif du 11 février 2022, à sa propre demande, dès lors qu'elle ne pouvait plus, en raison de la caducité de la promesse de vente, poursuivre son projet de construction. Eu égard à ces circonstances, qui existaient à la date du jugement, et quand bien même elles n'avaient pas été portées à la connaissance du tribunal, l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2020 n'impliquait pas qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Priest-en-Jarez de délivrer le permis de construire sollicité.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Priest-en-Jarez est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, en son article 2, enjoint au maire de délivrer à la SARL Draftim le permis de construire sollicité.

Sur les frais du litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Draftim, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Priest-en-Jarez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Draftim présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2004135 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il enjoint à la commune de Saint-Priest-en-Jarez de délivrer un permis de construire à la SARL Draftim.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Priest-en-Jarez est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Draftim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Priest-en-Jarez et à la SARL Draftim.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente chambre,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La président-rapporteure,

M. Mehl-SchouderL'assesseure la plus ancienne,

S. Corvellec

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00373 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00373
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : SALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22ly00373 ?
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