La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°23LY03811

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 23 mai 2024, 23LY03811


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2021 refusant sa titularisation et prononçant le renouvellement de son stage.



Par une ordonnance n° 2105946 du 28 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a donné acte de son désistement.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Meti

er, demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2021 refusant sa titularisation et prononçant le renouvellement de son stage.

Par une ordonnance n° 2105946 du 28 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a donné acte de son désistement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Metier, demande à la cour :

1°) à titre principal d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ;

2°) à titre subsidiaire d'annuler la décision du 8 juillet 2021 et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de prononcer sa titularisation et de le réintégrer, ou à tout le moins de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a constaté son désistement d'office alors que le tribunal avait été destinataire, dans le délai, d'un mémoire récapitulatif concernant cette procédure, enregistré par erreur sous une autre affaire le concernant ;

- la décision du 8 juillet 2021 est insuffisamment motivée ;

- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure qui méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2020 fixant les modalités complémentaires d'évaluation et de titularisation de certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation lauréats de la session 2020 des concours ;

- elle se fonde sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Métier, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé de le titulariser et a prononcé le renouvellement de son stage. Après l'avoir invité par un courrier du 18 octobre 2023 à présenter un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et l'avoir informé de ce que, à défaut de cette production dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a, par une ordonnance du 28 novembre 2023, donné acte du désistement de M. B.... M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".

3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le demandeur s'est abstenu de répondre dans le délai requis. En revanche, la seule circonstance que le demandeur ou son conseil s'est mépris sur la portée de l'obligation qui lui a été faite n'est de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.

4. L'invitation à produire un mémoire récapitulatif a été mise à disposition du conseil de M. B... dans l'application informatique Télérecours le 18 octobre 2023. Celui-ci en a accusé réception le 20 octobre 2023, dans le délai de deux jours ouvrés prévu par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai de deux mois fixé par cette invitation expirait en conséquence le 21 novembre 2023 à minuit. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire récapitulatif demandé a été transmis au tribunal administratif par l'application Télérecours le 21 novembre 2023 à 21 h 06. Si ce mémoire a été transmis au moyen de cette application sous le n° 2305329, correspondant à une autre affaire opposant M. B... au rectorat de Grenoble, il indique clairement qu'il a pour objet la contestation de la décision du 8 juillet 2021 portant renouvellement de stage et comporte la référence au dossier n° 2105946, qui est le numéro sous lequel la demande en cause avait été enregistrée. Ainsi, M. B... justifie avoir, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit le mémoire récapitulatif sollicité. Dès lors, en lui donnant acte de son désistement d'office, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 de la rectrice de l'académie de Grenoble.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme demandée par M. B... au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03811

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03811
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 Procédure. - Incidents. - Désistement. - Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : METIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;23ly03811 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award