Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2209353 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
- le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français.
Par décision du 11 octobre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant togolais né en 1995, relève appel du jugement du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et indique qu'aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire, que le préfet du Rhône, qui n'avait pas à inviter M. B... à présenter une nouvelle demande sur un autre fondement, a, contrairement à ce que prétend ce dernier, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision litigieuse, qui procède notamment à un examen de la situation personnelle de M. B... au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Rhône se serait estimé tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, sans avoir préalablement procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé.
4. En dernier lieu, M. B..., qui n'est pas empêché de déposer une autre demande s'il s'y croit fondé, ne démontre pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. En se bornant à invoquer, sans autres précisions, la durée de ses études en France et sa " bonne insertion personnelle ", il n'établit pas qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02667