La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°22LY02660

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 23 mai 2024, 22LY02660


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 52 313,82 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale du service.



Par jugement n° 2002995 du 5 juillet 2022, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 22 587 euros.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la commune d'Aix-les-Bains,

représentée par Me Sindres (SELARL Sindres), demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser la somme de 52 313,82 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale du service.

Par jugement n° 2002995 du 5 juillet 2022, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 22 587 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la commune d'Aix-les-Bains, représentée par Me Sindres (SELARL Sindres), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il la condamne à verser 22 587 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. A... a commis des fautes de nature à l'exonérer totalement ou, à tout le moins, à hauteur de 75 % de la responsabilité qu'elle encourt en raison de l'illégalité de la révocation prononcée à son encontre.

Par ordonnance du 25 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2023.

Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 19 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roman pour la commune d'Aix-les-Bains ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 janvier 2016, le maire d'Aix-les-Bains a révoqué M. A..., alors attaché territorial. Cette sanction ayant été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 2019, M. A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble afin d'obtenir réparation des préjudices subis. Le tribunal a condamné la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 22 587 euros, en réparation du préjudice financier causé par cette sanction, par jugement du 5 juillet 2022 dont la commune d'Aix-les-Bains relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, le juge n'est jamais tenu de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration.

3. La cour administrative d'appel de Lyon a annulé la révocation disciplinaire de M. A... au motif que cette sanction était disproportionnée à la gravité des faits reprochés. L'illégalité ainsi retenue, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, faisait obstacle à ce qu'une sanction d'une telle nature puisse être légalement adoptée et présente ainsi un lien direct avec les préjudices subis par M. A... du fait de son éviction du service.

4. Si la commune d'Aix-les-Bains soutient que les fautes imputables à M. A... étaient de nature à l'exonérer de sa responsabilité, il ressort des pièces du dossier que les fautes établies dans le cadre de la procédure disciplinaire, tenaient, d'une part, à l'utilisation d'un moyen de paiement de la commune à des fins personnelles et, d'autre part, au détournement de documents confidentiels relatifs à des contentieux en cours le concernant et revêtaient ainsi une gravité certaine, eu égard, notamment, aux fonctions d'encadrement qu'il exerçait. Toutefois, il résulte de l'arrêt de la cour que les faits retenus au titre du premier grief présentaient un caractère isolé, que les documents visés par le second ne concernaient pas d'autres personnes que l'intéressé lui-même et qu'aucune précédente sanction ne lui avait été infligée en quinze années de fonctions au sein de la commune. L'autorité administrative ne pouvait ignorer ces circonstances et demeure ainsi pour partie responsable du caractère excessif de la sanction prononcée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, sa part de responsabilité a, contrairement à ce qu'elle soutient, été justement fixée à 50 % par les premiers juges. Par suite, la commune d'Aix-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que les fautes commises par M. A... justifieraient qu'elle soit exonérée de sa responsabilité au-delà de ce taux.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Aix-les-Bains n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une somme de 22 857 euros à M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Aix-les-Bains.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Aix-les-Bains est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Aix-les-Bains et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02660
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL SINDRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-23;22ly02660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award