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22/05/2024 | FRANCE | N°23LY02079

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 22 mai 2024, 23LY02079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2300857 du 15 juin 2023, le tribunal admin

istratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2300857 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. A..., représenté par Me Netry, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Saône-et-Loire du 24 mars 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire ou à tout préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- ce refus est insuffisamment motivé ;

- en fondant ce refus sur l'absence de présentation d'un contrat visé par l'administration, alors que sa demande de titre de séjour était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur, le préfet de la Saône-et-Loire a commis une erreur de droit ;

- en se fondant sur l'absence de visa de long séjour, le préfet a violé l'article 3 de l'accord franco-tunisien et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette mesure est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette mesure est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Saône-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1993, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2015. Le 5 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Saône-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué relève que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais que l'intéressé étant de nationalité tunisienne, cette demande ne peut être examinée, l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 étant seul applicable, expose que ces dernières stipulations exigent la production d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'administration, alors que M. A... est entré irrégulièrement en France et que le contrat de travail qu'il produit n'a pas été visé par l'administration. L'arrêté expose ensuite que l'intéressé ne remplit pas plus les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de justifier de considérations humanitaires ou exceptionnelles, appréciées notamment en prenant compte de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France, la disposition d'un contrat de travail ne constituant pas à elle seule un motif exceptionnel. Si l'arrêté attaqué n'indique pas la durée du séjour du requérant en France, il mentionne qu'il a déclaré y être entré le 7 février 2015. Cet arrêté expose également que le requérant n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses, malgré ses efforts d'intégration professionnelle, et indique par ailleurs qu'il est célibataire et sans enfant. Il relève qu'il a travaillé alors qu'il était en situation irrégulière et dépourvu d'autorisation de travail, a tenté de dissimuler son identité et des éléments de son parcours migratoire en présentant en 2019 une fausse carte d'identité italienne, et n'apporte pas la preuve de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 décembre 2019. Enfin, l'arrêté attaqué expose que la présence en France de son frère et de sa sœur ne lui confère pas un droit au séjour au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué expose longuement les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Saône-et-Loire s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions régissant ce titre, et la délivrance à titre exceptionnel de cette même carte ou d'un autre titre de séjour. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut dès lors être accueilli.

3. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'en fondant le refus de délivrance d'un titre de séjour sur l'absence de présentation d'un contrat visé par l'administration, alors que sa demande de titre de séjour était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail de son employeur, le préfet de la Saône-et-Loire aurait commis une erreur de droit, et qu'en se fondant sur l'absence de visa de long séjour, le préfet aurait violé l'article 3 de l'accord franco-tunisien et commis une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 5 et 6 de son jugement.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

6. L'arrêté attaqué vise pour base légale le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans un tel cas, la motivation en fait de la mesure d'éloignement, qui se confond avec celle du refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. La motivation du refus de délivrance d'un titre de séjour étant suffisante, ainsi que cela est exposé au point 2 ci-dessus, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. En troisième lieu, M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon au point 15 de son jugement.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de son article L. 721-4 : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

9. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A... est de nationalité tunisienne, qu'un passeport lui a été délivré par les autorités tunisiennes, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors être accueilli.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

11. L'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose que M. A... est entré en France le 7 février 2015, qu'il ne s'y prévaut pas de liens anciens, stables et intenses, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que bien que sa présence en France ne constitue pas en tant que telle une menace pour l'ordre public, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Cet arrêté expose ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli.

12. En deuxième lieu, M. A... fait valoir qu'il travaille en France, qu'il suit une formation en apprentissage pour obtenir un CAP, qu'il a en France un frère et une sœur qui y sont établis depuis plus de dix ans et y vit lui-même depuis plus de huit ans, n'ayant plus de liens particuliers avec la Tunisie. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir résidé habituellement en France depuis 2015. Il ne produit pas non plus de pièces justifiant de ses liens effectifs avec son frère et sa sœur, ni d'autres attaches nouées en France. Enfin, il n'allègue pas avoir mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2019. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

14. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02079
Date de la décision : 22/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : NETRY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-22;23ly02079 ?
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