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16/05/2024 | FRANCE | N°24LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 16 mai 2024, 24LY00250


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2001530 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21LY01575 du 23 février 2023, la cour a annulé le jugement n° 2001530 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 23 décembre 2019 du directe

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 2001530 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21LY01575 du 23 février 2023, la cour a annulé le jugement n° 2001530 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 23 décembre 2019 du directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A... et a enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du son arrêt.

Par une lettre, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A... a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 21LY01575 du 23 février 2023 rendu par la cour.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le Président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 27 février 2024 et le 19 avril 2024 (non communiqué), Mme A..., représentée par Me Cayuela, demande à la cour de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt mentionné ci-dessus.

Elle précise qu'il ne s'agit pas seulement d'un différend entre les parties sur le remboursement des frais et honoraires, mais d'une obstruction systématique et d'un refus réitéré de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans aucun motif et en tout cas illégal, de se conformer aux obligations mises à sa charge par l'arrêt de la cour.

Par des mémoires, enregistrés le 28 février 2024 et le 4 avril 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la demande de l'intéressée.

Elle soutient que :

- elle a exécuté l'arrêt de la cour ;

- en exécution de cet arrêt, elle a, par décision du 2 mai 2023, octroyé la protection fonctionnelle à Mme A... ;

- le 1er juin 2023, elle a invité l'intéressée à se présenter au siège, le 19 juin suivant, afin d'échanger sur les modalités de mise en œuvre de l'arrêt de la cour ;

- le 17 juillet 2023, Mme A... a formé une demande indemnitaire portant également demande de remboursement des frais et honoraires qu'elle aurait versés à son avocat, demande qui a été rejetée, le 12 octobre 2023, notamment au motif que l'intéressée n'avait produit aucun justificatif de paiement des honoraires ;

- l'intéressée a porté le litige indemnitaire devant le tribunal administratif de Lyon, en produisant des factures relatives aux frais et honoraires d'avocat, portant la seule mention " facture payable à réception " ;

- aucune preuve du paiement de ces factures n'est apportée, alors que ces éléments lui ont été expressément demandés, notamment en application de l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations Me Kukuryka, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 21LY01575 du 23 février 2023, la cour a annulé le jugement n° 2001530 du 26 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 23 décembre 2019 du directeur général adjoint de la région Auvergne-Rhône-Alpes rejetant la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A... et a enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du son arrêt. Mme A... a demandé à la cour de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt mentionné ci-dessus. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, le Président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique : " (...) La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit : " (...) la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur présentation des factures acquittées par lui. / Le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. ".

4. Si les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l'administration d'accorder sa protection à ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires que l'agent a lui-même introduites, elles n'ont pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge d'éventuels frais exposés par l'agent dans le cadre d'instances civiles ou pénales, seulement dans les conditions et limites prévues par le décret susvisé du 26 janvier 2017.

5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'arrêt de la cour, par décision du 2 mai 2023, le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes a octroyé la protection fonctionnelle à Mme A..., que le 19 juin 2023, elle a été reçue afin d'échanger sur les modalités de mise en œuvre de l'arrêt de la cour, que le 17 juillet 2023, elle a présenté une demande indemnitaire portant notamment demande de remboursement des frais et honoraires qu'elle aurait versés à son conseil à raison des procédures engagées dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, que le 12 octobre 2023, cette demande a été rejetée, notamment au motif que l'intéressée n'avait produit aucun justificatif de paiement des frais et honoraires versés à son avocat.

6. Si, à la suite d'une demande faite par la cour à l'intéressée, de produire tous les éléments de preuve permettant d'établir le montant des honoraires d'avocat facturés dont elle demande le remboursement, ainsi que la date et les modalités selon lesquels ces frais ont été acquittés par elle, conformément à l'article 6 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017, Mme A... a produit un certain nombre de justificatifs, en tout état de cause, la question de savoir si l'administration a illégalement refusé de rembourser à l'intéressée les frais d'avocat qu'elle aurait engagés relève d'un litige distinct de celui qui a été soumis à la cour, dans la présente instance. L'intéressée a d'ailleurs, par une requête enregistrée devant le tribunal le 18 décembre 2023 sous le n° 2310996, demandé la condamnation de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'indemniser de préjudices subis comprenant notamment une somme de 20 620 euros au titre du remboursement des honoraires d'avocat exposés pour les différentes procédures.

7. Enfin, si la requérante fait valoir que sa demande d'exécution ne procède pas seulement " d'un différend entre les parties sur le remboursement des frais et honoraires, mais d'une obstruction systématique et d'un refus réitéré de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans aucun motif et en tout cas illégal, de se conformer aux obligations mises à sa charge par l'arrêt du 23 février 2023 ", elle n'apporte aucun élément, ni précision concernant la nature et la teneur des demandes d'exécution de l'arrêt de la cour auxquelles la région aurait opposé un refus.

8. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par Mme A... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La demande d'exécution de l'arrêt n° 21LY01575 de la cour du 23 février 2023, présentée par Mme A..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseur le plus ancien,

H. Stillmunkes,

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24LY00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00250
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CAYUELA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;24ly00250 ?
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