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16/05/2024 | FRANCE | N°23LY03245

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 16 mai 2024, 23LY03245


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 mai 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2301531 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour



Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A... B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 19 mai 2023 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2301531 du 13 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Nourani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2023 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 19 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- elle réside effectivement en France depuis quatre ans, avec sa fille mineure d'un an qui est née en France et dont le père, de nationalité étrangère est titulaire d'un titre de séjour ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet aurait dû en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la mettre à même de présenter ses observations avant de décider l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- le délai de départ volontaire de trente jours n'est ni justifié, ni approprié à sa situation ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle sera isolée dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 27 octobre 1997 qui a déclaré être entrée en France, le 22 juillet 2019, a obtenu la délivrance d'un visa au Portugal. Les autorités portugaises ont accepté de traiter de sa demande d'asile et un arrêté de transfert lui a été notifié le 9 janvier 2020. Mme B... s'est soustraite à la mesure de réadmission vers le Portugal et l'accord des autorités portugaises est arrivé à expiration le 19 mai 2021. Elle a été convoquée pour l'enregistrement de sa demande d'asile en France, le 7 avril 2022, mais ne s'est pas présentée. Par décisions du 19 mai 2023 le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (...) Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".

3. La décision en litige, qui comporte les considérations juridiques et les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a fondée, satisfait, dès lors, aux exigences des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de l'intéressée.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

6. Mme B... se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans ainsi que de la naissance en France, le 19 janvier 2022, de sa fille, dont le père de nationalité angolaise est titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, et alors que le préfet fait valoir sans être contredit que l'intéressée ne vit pas avec le père de son enfant, elle n'apporte aucune précision ni élément concernant ses relations avec le père de son enfant ainsi que sur les relations entre ces deux derniers qui pourraient faire obstacle à ce qu'elle puisse mener une vie familiale normale, avec sa fille, en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de cette dernière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, 1° de la convention relative au droit de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ".

8. La décision en litige vise ces dispositions et expose la situation de l'intéressée. Par ailleurs, ni l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut dès lors être accueilli. En outre, il ressort des termes de la décision en litige que le délai de départ volontaire a été fixé après un examen de la situation personnelle de l'intéressée.

9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ". Aux termes de l'article L. 121-2 : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (...) ".

10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé un délai de départ volontaire de trente jours.

11. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

12. Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

13. Mme B..., qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'obligation de quitter le territoire français, a pu présenter, dans le cadre de l'instruction de sa demande, des observations écrites ou orales, notamment dans le cadre du procès-verbal d'audition par la police judiciaire le 19 mai 2023, produit par le préfet en première instance. Elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité un entretien avec les services de la préfecture, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, fixée à la date du 7 avril 2022. En outre, et alors que la décision en litige mentionne la naissance en France de sa fille, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement fixant le délai de départ volontaire qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la fixation d'un tel délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B... n'étant pas illégale, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale pour défaut de base légale.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la requérante ne justifie d'aucune circonstance de nature à justifier de la nécessité de différer son départ. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Pour les mêmes motifs, elle n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit la fondant en énonçant notamment que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales ni exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette motivation révèle, contrairement à ce qui est soutenu, un examen particulier du dossier par l'administration.

18. En deuxième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B..., cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

19. En dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

20. Mme B... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle sera exposée à un risque de subir des traitements inhumains. Toutefois, elle ne produit ainsi aucun élément probant de nature à justifier de la réalité des risques de traitement inhumain ou dégradant dont elle fait état. Par suite, en fixant le pays à destination duquel Mme B... est susceptible d'être éloignée, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'a pas plus méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

P. DècheL'assesseur le plus ancien,

H. Stillmunkes

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03245
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly03245 ?
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