Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement.
Par un jugement n° 2304273 du 31 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté, dans un article 2, sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 23 janvier 2024, M. D..., représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2023 ainsi que les décisions susvisées ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au titre de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle n'est pas justifiée dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée par décision du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant kosovar né le 24 mars 1976, déclare être entré en France le 14 décembre 2009. Sa demande d'asile, déposée le 7 janvier 2010, a été rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2011. La délivrance d'un titre de séjour étranger malade lui a été refusée, le 24 octobre 2011, date à laquelle le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, après un retour au Kosovo, est entré une seconde fois sur le territoire français le 14 novembre 2012, accompagné de sa compagne. Il a déposé une nouvelle demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la CNDA le 8 octobre 2015. Il a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 14 décembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 12 octobre 2016. L'intéressé a sollicité, le 9 février 2017, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet de l'Ain a rejeté cette demande et prononcé à son encontre une troisième mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2018. Le 1er octobre 2018, le préfet de l'Ain a pris une quatrième mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour de deux ans avec assignation à résidence à l'encontre de M. D.... Ce dernier ne s'est pas présenté à l'embarquement pour le vol à destination du Kosovo prévu le 5 octobre 2018. Enfin, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 décembre 2020. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de l'Ain a opposé un refus au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté le 17 décembre 2021 et a enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 11 mai 2022, la préfète de l'Ain a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation pour la cinquième fois de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée en dernier lieu par la cour, le 22 mai 2023. Enfin, par un arrêté du 24 mai 2023, la préfète de l'Ain l'a pour la sixième fois obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. L'intéressé relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 août 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, que la préfète de l'Ain a visé les dispositions des 3°) et 4°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la décision en litige ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant dont elle a fait application. La préfète a fait en outre état des éléments afférents à la situation administrative et familiale du requérant. Si le requérant soutient que la préfète n'a pas mentionné le dépôt par son épouse d'une demande de titre de séjour le 28 mars 2023, ni la présence en France de leurs trois enfants scolarisés, la décision susvisée ne saurait être insuffisamment motivée pour ne pas comporter la mention de circonstances de fait que M. D... regarde comme lui étant favorables et sur lesquels la préfète n'a pas cru devoir se fonder pour l'éloigner du territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige serait insuffisamment motivée au sens de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. D... avait déposé le 28 mars 2023, une demande de titre de séjour. Toutefois, le premier récépissé de demande produit au dossier et délivré à Mme B..., la compagne de M. D..., en vertu de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'autorisait provisoirement à séjourner en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code n'a été délivré à l'intéressée que le 26 juillet 2023 et était valable jusqu'au 25 octobre 2023. A la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à M. D..., sa compagne était ainsi en situation irrégulière sur le territoire français et elle avait bien été destinataire d'une précédente obligation de quitter le territoire français délivré en 2015 qu'elle n'avait pas exécutée. Par suite, en relevant que sa compagne " ne dispose d'aucun droit au séjour et est dans la même situation administrative que lui ", la préfète n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ni d'un défaut d'examen.
5. En troisième lieu, le requérant produit plusieurs promesses d'embauche en qualité de jardinier et pour l'entretien des espaces verts, plusieurs demandes d'autorisation de travail signées par l'entreprise " la ferme du petit brens " à Brens, ainsi que des diplômes de jardinier et de peintre/plâtrier. Si la préfète de l'Ain n'a visé qu'une promesse d'embauche pour un emploi pour lequel l'intéressé ne justifie pas de diplôme, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en retenant les éléments de fait mentionnés par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait à ce titre doit être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision contestée ne mentionnant pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que " le tribunal administratif de Lyon a annulé la précédente décision en date du 16 juillet 2021 au motif que la décision attaquée ne mentionnait pas l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", elle ne saurait être entachée d'erreur de fait à ce titre.
7. En cinquième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
9. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 7, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 24 mai 2023, par les services de la gendarmerie de Belley, a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été mis à même de présenter des observations sur ce point. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été édicté en méconnaissance de son droit d'être entendu.
11. En sixième lieu, le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté en litige n'emporte pas refus de titre de séjour. Le moyen soulevé est inopérant dès lors que ce titre de séjour n'est pas un titre de séjour de plein droit. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de celle déposée le 7 décembre 2020 et qui a donné lieu à l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
13. M. D... réitère en appel les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, pour la cour, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge aux points 6 et 7 de son jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précités doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
14. M. D... se prévaut comme en première instance de ce que la décision susvisée est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 9 à 11 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs et dès lors qu'il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Si M. D... soulève en appel à nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée de disproportion, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 12 et 13 de son jugement.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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N° 23LY02017
kc