La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°23LY00630

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 16 mai 2024, 23LY00630


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2300161 du 27 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa

demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2300161 du 27 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A..., représenté par Me Vaz De Azevedo, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions du 5 janvier 2023 ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de la procédure de première instance ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'appel.

Il soutient que :

- la magistrate désignée a méconnu le principe d'impartialité qui s'impose à elle en application des articles L. 231-1-1 du code de justice administrative, 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le rejet de la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est illégal ; la magistrate désignée par la présidente du tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu'elles ressortissent de la seule compétence du bureau d'aide juridictionnelle institué près le tribunal judiciaire ; sa demande n'était pas manifestement dépourvue de fondement ; ce rejet méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté du 5 janvier 2023 est entaché d'erreurs et d'omissions qui révèlent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- en refusant de régulariser sa situation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023.

Par un courrier du 15 mars 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur le motif tiré de ce que les conclusions d'appel de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont irrecevables, une telle décision n'étant pas susceptible de recours.

Un mémoire de la préfète de l'Allier a été enregistré le 22 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue, par application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, est arrivé en France, selon ses déclarations, au cours de l'été 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté du 8 mars 2021, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 octobre 2022, il a de nouveau sollicité auprès de la préfète de l'Allier la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 janvier 2023, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 17 février 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et assignation à résidence.

Sur le refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance :

2. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours. ".

3. Les conclusions d'appel de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'admission provisoire, qui est insusceptible de recours, et au soutien desquelles il fait valoir qu'il remplissait les conditions pour être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 231-1-1 du code de justice administrative : " Les magistrats des tribunaux administratifs (...) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leur fonctions (...) ". En toute hypothèse, le rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ne saurait suffire à caractériser à lui seul une éventuelle partialité du magistrat désigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité, érigé en principe général du droit et protégé par les articles L. 231-1-1 du code de justice administrative, 8 de la charte de déontologie de la juridiction administrative et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des décisions préfectorales :

5. En premier lieu, contrairement à ce que fait valoir le requérant, la préfète de l'Allier a fait état de ce qu'il avait présenté à l'appui de sa demande une nouvelle carte d'identité consulaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même il a été indiqué par erreur qu'il a été placé à l'aide sociale à l'enfance le 30 juillet 2020, alors qu'il a bénéficié d'un tel placement dès l'année 2018, qu'il est indiqué qu'il est inscrit en deuxième année de CAP service aux personnes et vente en espace rural, alors que le CAP auquel il est inscrit est un CAP ATMFC, et qu'il n'est pas fait mention de sa relation avec une ressortissante française, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté en litige.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis moins de cinq ans lorsque le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il s'est maintenu en France malgré un précédent refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre en mars 2021. Sa relation avec une ressortissante française était encore récente à la date de la décision en litige. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident son frère et sa sœur. Dans ces conditions, et malgré les efforts d'intégration de M. A... qui avait obtenu un CAP service aux personnes et vente en espace rural puis s'était inscrit en CAP ATMFC et faisait partie d'un club de football, en refusant de régulariser sa situation, la préfète n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les décisions contestées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas davantage entaché le refus de régulariser sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité du refus de régulariser sa situation à l'encontre des décisions qu'il conteste.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00630

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00630
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VAZ DE AZEVEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;23ly00630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award