Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le président du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal, ensemble la décision rejetant son recours gracieux et de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 337,44 euros en réparation de son préjudice financier.
Par un jugement n° 2102333 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Leleu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 susvisée ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à lui verser la somme de 506,16 euros en réparation de son préjudice financier ;
4°) d'enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard des critères visés à l'article 8 du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, son inscription au tableau d'avancement aurait dû être proposée à la commission administrative paritaire dès lors qu'il a fait état d'excellentes notations et que la région ne démontre pas la réalité des difficultés relationnelles qu'elle évoque pour refuser cette inscription ;
- compte tenu de l'illégalité des décisions attaquées, il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice financier qui en est résulté et à demander la reconstitution de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des actes préparatoires ;
- elles sont également irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre des décisions purement confirmatives qui sont devenues définitives ;
- la matérialité des faits évoqués tirée de l'existence de relations difficiles avec la hiérarchie est établie ;
- le requérant n'établit pas que sa valeur professionnelle était supérieure ou équivalente à celle de ses collègues promus au grade d'ingénieur principal ;
- en l'absence d'illégalité fautive, la demande indemnitaire doit être rejetée.
Une ordonnance du 17 février 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- et les observations de Me Luzineau, substituant Me Leleu, pour M. A... et de Me Kukuryka, pour la région Auvergne Rhône-Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est ingénieur territorial employé par la région Auvergne Rhône-Alpes. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 2020 confirmée sur recours gracieux le 25 janvier 2021 par laquelle le président du conseil régional, après consultation de la commission administrative paritaire réunie le 10 novembre précédent, a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal au titre de l'année 2019 ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice financier et de carrière qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ce refus.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu (...) : 1°) au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement (...), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite (...) Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".
3. En l'espèce, il est constant que le 5 juin 2020, le directeur général adjoint de la région Auvergne Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la demande d'avancement au grade d'ingénieur principal formulée par M. A.... Ce dernier, par courriel du 30 juin 2020, a alors demandé que la proposition d'avancement formulée par l'autorité territoriale, dans la perspective de la réunion de la commission administrative paritaire prévue le 10 novembre suivant, soit réexaminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la région Auvergne Rhône-Alpes n'a pas mentionné le nom de M. A... sur la proposition de tableau d'avancement soumise à la commission administrative paritaire. Par un courrier du 30 novembre 2020, elle a indiqué à M. A... les motifs pour lesquels sa demande tendant à ce qu'elle propose son avancement à la commission était rejetée. En dépit de la survenance de l'arrêté portant tableau d'avancement le 10 novembre 2020, ce courrier du 30 novembre 2020, bien que postérieur à la tenue de la commission administrative paritaire, doit être analysé comme la traduction explicite d'une décision implicite antérieure par laquelle la demande de révision de la proposition d'avancement formulée par M. A... a été rejetée, cette décision étant révélée à la fois par l'absence de réponse au recours formulé par M. A... le 30 juin 2020 et par le tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire. En l'espèce, la décision attaquée du 30 novembre 2020 par laquelle l'autorité territoriale a exposé à M. A... les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être répondu favorablement à sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal constitue ainsi un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau d'avancement non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'en suit que les conclusions tendant à son annulation, ainsi qu'à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux du 25 janvier 2021, étaient irrecevables dès leur introduction devant le tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. M. A... ne soutient pas dans ses écritures qu'il justifie avoir eu des chances sérieuses d'accéder au grade d'ingénieur principal au regard des mérites présentés par les autres candidats. Par suite, en l'absence de lien de causalité entre l'éventuelle faute commise par son administration tirée de l'illégalité du refus de proposer son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal et le préjudice financier et de carrière allégués, les demandes indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une somme quelconque à verser à la région Auvergne Rhône-Alpes au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne Rhône-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-NérisLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02308
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