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02/05/2024 | FRANCE | N°23LY02692

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 02 mai 2024, 23LY02692


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A..., admis à l'aide juridictionnelle et représenté par Me E..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2301934 du 17 août 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des demandes dont celle présentée au titre des articles L. 761

-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.





Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A..., admis à l'aide juridictionnelle et représenté par Me E..., a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2301934 du 17 août 2023, la magistrate désignée du tribunal a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des demandes dont celle présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B... E... demande à la cour d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme une somme de 907,20 euros.

Elle soutient qu'en rejetant sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que l'instance a permis l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023 pour un motif de légalité interne, le tribunal a fait une inexacte appréciation des dispositions de cet article.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Psilakis,

- et les conclusions de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ", tandis qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice (...) peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens (...) le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) qui perd son procès (...), à payer à l'avocat pouvant être rétribué (...) au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50% (...) le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Enfin aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution. (...) ".

2. Par le jugement n° 2301934 du 17 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 8 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M. A... et rejeté les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, la magistrate désignée du tribunal a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Psilakis, première conseillère,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

La rapporteure,

C. PsilakisLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 23LY02692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02692
Date de la décision : 02/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DROBNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-02;23ly02692 ?
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