Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2301740 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. C..., représenté par Me Legrand-Castellon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 25 octobre 1993, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France, le 3 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié de certificats de résidence, en cette qualité, jusqu'en 2021. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 décembre 2022. Le 15 février 2023, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 28 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à l'étranger qui a été, soit titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master, soit titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et a achevé ses travaux de recherche, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté comme inopérant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le 9 avril 2021, et qu'il s'est, depuis, maintenu en situation irrégulière sur le territoire national. S'il justifie avoir obtenu un diplôme de niveau master 2 et avoir recherché un emploi, il ne fait état d'aucune perspective professionnelle, situation qui ne saurait, au regard de la date de sa demande de titre de séjour, être imputable à la crise sanitaire, ni d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, en refusant de procéder à sa régularisation à titre exceptionnel, la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
M. Porée, premier conseiller,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
La présidente,
A. Courbon
La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03887