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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 avril 2024, 23LY01651


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2209596 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions conte

stées et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2209596 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions contestées et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2209596 du 7 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme C....

La préfète du Rhône soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, un traitement adapté est disponible en Algérie et le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'a donc pas été méconnu ;

- les autres moyens qu'invoquait Mme C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par la SCP Robin Vernet, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préfet a méconnu le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle reprend pour le surplus ses moyens de première instance.

Par décision du 9 août 2023, Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Lulé représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne née le 26 février 1978, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par des décisions du 29 juillet 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 7 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions et enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à Mme C... le titre de séjour sollicité. La préfète du Rhône en interjette appel.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Par un avis du 15 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement consulté par l'autorité préfectorale, a indiqué que, si l'état de santé de Mme C... appelle une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il estimait qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, la patiente peut y bénéficier d'une prise en charge appropriée et peut voyager pour se rendre en Algérie sans risque médical.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des documents médicaux produits par Mme C... qu'elle a bénéficié d'une greffe de rein en décembre 2019 en raison d'une insuffisance rénale terminale. Ainsi que l'expose une attestation précise et circonstanciée d'un praticien hospitalier du service de transplantation rénale et d'immunologie clinique de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, datée du 1er septembre 2022, la patiente a été dans la période précédant la décision victime d'une complication particulièrement rare et grave, sous la forme d'une récidive immunologique de maladie lupique sur le greffon, en dépit des traitements immunosuppresseurs usuels. La difficulté de ce cas implique un suivi très particulier et délicat par une équipe hautement spécialisée, en charge de déterminer un traitement immunosuppresseur complémentaire, qui ne peut être un de ceux de la pratique courante. Ce certificat précise qu'outre la difficulté particulière de prise en charge médicale, il n'apparait pas que le traitement très particulier qui devra être défini et mis en œuvre soit en l'état disponible en Algérie. Compte tenu de ces éléments sérieux et très spécifiques, la circonstance, invoquée par la préfète du Rhône en appel, que les traitements immunosuppresseurs courants sont disponibles en Algérie, le cas échéant sous forme générique, ne permet pas d'établir que Mme C..., eu égard à la particularité et à la difficulté de la complication rare et grave dont elle est atteinte, serait effectivement toujours susceptible de bénéficier d'un traitement adapté en cas de retour en Algérie, Dans ces circonstances très particulières, c'est dès lors à juste titre que, pour annuler la décision de refus de séjour et les décisions prises pour l'éloignement de Mme C..., le tribunal administratif de Lyon a retenu le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions et lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme C..., sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Robin-Vernet une somme de 1 200 euros au titre des frais liés au litige, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Robin-Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01651
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly01651 ?
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