Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter aux services de gendarmerie durant le délai de départ volontaire et à leur remettre ses documents d'identité et de voyage.
Par un jugement n° 2203378 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'article 4 de l'arrêté préfectoral en tant qu'il prescrit à Mme C... de remettre son passeport aux services de gendarmerie et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Weinberg, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2203378 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Dijon qui rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter aux services de gendarmerie durant le délai de départ volontaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C... soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit en tant que le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié se fonde sur l'absence d'autorisation de travail alors qu'elle sollicitait le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- le refus de séjour n'est pas motivé ; il n'a pas été pris après examen de sa situation ; il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il se fonde sur l'absence d'autorisation de travail alors qu'elle sollicitait le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; il méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'astreinte de présentation n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire produit pour Mme C... et enregistré le 20 mars 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., ressortissante algérienne née le 2 novembre 1980, a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a astreinte à se présenter aux services de gendarmerie durant le délai de départ volontaire et à leur remettre ses documents d'identité et de voyage. Par le jugement attaqué du 6 avril 2023, le tribunal a annulé pour défaut de motivation la décision enjoignant la remise du passeport et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Mme C... interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions.
Sur la régularité du jugement :
2. Sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, c'est-à-dire en faisant valoir sa situation privée et familiale. Elle a subsidiairement sollicité le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour, sur le seul fondement de la vie privée et familiale, en invoquant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a en revanche pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et le préfet ne s'est pas prononcé sur la délivrance d'un tel titre. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'erreur de droit sa décision en tant qu'elle refuserait le séjour en qualité de salarié est, dès lors, inopérant, et le tribunal n'a en conséquence pu commettre d'omission à statuer en n'y répondant pas. En tout état de cause, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'usage du pouvoir de régularisation au point 6 du jugement et le moyen manque en réalité en fait.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Côte-d'Or a longuement exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, les termes mêmes de la décision font apparaitre que le préfet de la Côte-d'Or, qui n'était pas tenu de rappeler de façon exhaustive dans sa décision l'intégralité du parcours de la pétitionnaire et de chaque membre de sa famille, a régulièrement examiné la situation de Mme C... avant de statuer sur sa demande de séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est née en Algérie le 2 novembre 1980 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a épousé un compatriote en Algérie le 11 décembre 2006. Le couple a eu deux enfants, nés en Algérie respectivement le 5 octobre 2008 et le 1er juin 2014. Si Mme C... expose que son époux, chef d'entreprise en Algérie dans le secteur du bâtiment, vient régulièrement en France pour motifs professionnels sous couvert de visas et que le couple y possède des biens, son époux ne réside pas habituellement en France et n'y dispose d'ailleurs pas de droit pérenne au séjour. Mme C... est entrée en France le 24 juillet 2017, à l'âge de 36 ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'y est maintenue irrégulièrement. A la date de la décision, elle n'y résidait que depuis cinq ans. La circonstance qu'elle exercerait une activité de secrétaire depuis 2019 ne suffit pas à caractériser une insertion ancrée dans la durée sur le territoire français. Si ses enfants sont scolarisés en France, ils sont jeunes et rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent continuer leur scolarité dans leur pays d'origine où l'aîné a d'ailleurs commencé la sienne. Toute la cellule familiale a la nationalité algérienne et peut se reconstituer en Algérie où l'époux de la requérante réside et conserve le centre de ses intérêts. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, pour les mêmes motifs et spécialement ce qui vient d'être dit sur la situation des enfants de la requérante, le préfet n'a pas davantage méconnu leur intérêt supérieur au sens de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C....
7. En quatrième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Le préfet de la Côte-d'Or a, à juste titre, indiqué à Mme C... qu'elle ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'a pas omis d'examiner s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation. Pour les motifs qui ont été exposés au point 6, le préfet n'a entaché sa décision sur ce point d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'erreur de droit sa décision en tant qu'elle refuserait le séjour en qualité de salarié est inopérant. Au demeurant, le préfet s'est borné à rappeler, en examinant la situation privée et familiale de Mme C..., qu'elle a travaillé irrégulièrement sans disposer d'une autorisation de travail, ce qui est matériellement exact, et il ne s'est pas fondé sur ce seul élément pour refuser la délivrance d'un titre portant la mention vie privée et familiale. Il n'a ainsi commis aucune erreur de droit.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité du refus de séjour que Mme C... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.
11. En second lieu, en l'absence de tout autre argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 6 du présent arrêt.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme C... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de présentation :
13. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article R. 721-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ". Au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose, aux termes de la loi, l'autorité administrative pour apprécier la nécessité d'imposer une obligation de présentation durant le délai de départ volontaire, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
14. En premier lieu, si l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint a le caractère d'une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. En l'espèce, le préfet, qui a examiné la situation de Mme C... dans le cadre de l'examen de sa demande de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, a par ailleurs visé les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en rappelant en outre l'objet spécifique de l'obligation de présentation. La décision est, dès lors, régulièrement motivée.
15. En deuxième lieu, la décision a été prise après que le préfet a examiné de façon complète et précise la situation de Mme C.... Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté.
16. En troisième lieu, le préfet de la Côte-d'Or s'est borné à astreindre Mme C... à se rendre une fois par semaine auprès des services de gendarmerie durant le délai de départ volontaire, afin de justifier de ses diligences dans l'organisation de son retour en Algérie. Eu égard au caractère très limité de cette obligation, qui vise à assurer l'exécution volontaire effective de la mesure d'éloignement, le préfet n'a ce faisant, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, tant dans le principe que dans les modalités de la mesure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Mme B... A... épouse C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01621