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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY01543

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23LY01543


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, et d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".



Par un jugement n° 2300227 d

u 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure, et d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ".

Par un jugement n° 2300227 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 10 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Gambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou une carte de séjour temporaire portant la mention "'vie privée et familiale'" dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gambert d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui ne précise pas les motifs pour lesquels le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est insuffisamment motivé ;

- il est également insuffisamment motivé concernant les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le refus d'autorisation de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ;

- il justifie d'une progression dans le cycle de ses études et d'une cohérence dans le choix de ses études ;

- il a des attaches importantes en France, de sorte que l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 423-21 du même code ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- et les observations de Me Gambert, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 4 août 2004, est entré régulièrement en France le 30 août 2017 et s'y est maintenu après l'expiration le 11 février 2018 de son visa de type C valable quatre-vingt-dix jours. Le 2 novembre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par décisions du 13 décembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'était invoqué qu'à l'encontre de la décision portant refus de séjour, était inopérant, dès lors que le requérant avait formé une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " en application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, à défaut d'examen par la préfète du droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et de motifs en ce sens de nature à fonder le refus de titre de séjour dans l'arrêté en litige, M. A... ne pouvait utilement se prévaloir d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative à ce titre. Par suite, alors que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur un tel moyen inopérant, le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

3. D'autre part, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement en litige serait entaché d'un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation, qui n'avaient, contrairement à ce qu'il soutient, pas été invoqués en première instance. Il en va de même du moyen relatif à l'erreur d'appréciation concernant la réalité de ses études, qui pouvait être invoqué jusqu'à la clôture de l'instruction mais qui n'a été soumis au tribunal qu'à l'occasion de la note en délibéré produite le 23 mars 2023. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le requérant est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. En premier lieu, l'arrêté du 13 décembre 2022 attaqué comporte les circonstances de fait et de droit qui fondent le refus de titre de séjour et les décisions d'éloignement et de fixation du pays de retour contestées. Il est par suite suffisamment motivé.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé, préalablement à l'édiction de ses décisions, à un examen de la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

8. Il ressort de l'arrêté en litige que pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. A... de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'absence de visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français, de justification de la nécessité de détenir un titre de séjour liée au déroulement de sa formation ou de la poursuite d'études supérieures, et de moyens d'existence suffisants. Elle a également estimé qu'aucune circonstance particulière ne justifiait de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux dispositions relatives à l'exigence de production d'un visa de long séjour, et que M. A... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code précité. En se bornant à faire état de ses résultats scolaires, tels que retranscrits dans ses bulletins, de la formation de technicien d'usinage qu'il a suivie au cours de l'année 2023 et, sans autre précision, de son projet d'études précis, concret et cohérent, de la réalité de son implication, ainsi que de son inscription sur la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur " Parcoursup " dans diverses formations en brevet de technicien supérieur (BTS), M. A... ne justifiait pas, contrairement à ce qu'il soutient, et en dépit de son assiduité et de sa réussite, d'une progression dans le cycle de ses études et d'une cohérence dans le choix de celles-ci à la date de l'arrêté attaqué, le 13 décembre 2022. La circonstance qu'il a été admis, pour l'année 2023-2024, en formation de BTS production-conception de produits industriels, si elle est susceptible de justifier le dépôt d'une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", reste cependant sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige édicté près d'un an auparavant. Enfin, M. A... ne conteste pas qu'il ne remplit pas la condition de visa de long séjour exigée par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme la préfète le lui a opposé.

9. Pour les mêmes motifs, l'arrêté portant refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors en outre que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études au Maroc.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

11. Ainsi que la préfète de l'Ain l'oppose en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que le requérant n'a sollicité son admission au séjour que sur le seul fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas formulé de demande sur le fondement de l'article L. 423-21 de ce code. En tout état de cause, M. A..., qui indique être entré sur le territoire français le 30 août 2017, n'établit pas sa présence en France avant le 4 août 2017, date de son treizième anniversaire. Par suite, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".

13. Comme il a été rappelé au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, invoqué à l'encontre de la décision qui ne se prononçait pas sur le droit au séjour de M. A... au titre de la vie privée et familiale et n'a fait l'objet d'aucun examen par la préfète sur ce point, est inopérant. En tout état de cause, si M. A... fait valoir l'ancienneté de sa présence en France, dès lors qu'il y est entré le 30 août 2017 alors qu'il était âgé de treize ans et qu'il y réside habituellement depuis cette date avec ses parents et sa fratrie, il est constant qu'il ne produit à cet effet qu'un récépissé de demande de carte de séjour du 2 novembre 2022, des certificats de scolarité pour les années 2018 à 2023 et le certificat de sécurité routière niveau 1 obtenu en 2018. Il ne démontre pas, en outre, ne plus avoir de lien avec son pays d'origine. La préfète fait par ailleurs valoir sans être contestée qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents ne disposent d'aucun droit au séjour en France, la circonstance que son oncle y réside régulièrement ne suffisant pas à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A... serait situé sur ce territoire. Ce dernier ne démontre pas davantage l'impossibilité de poursuivre sa scolarité et sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, et sa scolarisation en classe de terminale " technicien d'usinage " ne suffit pas à établir une intégration socioprofessionnelle particulière en France.

14. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses attaches familiales en France.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, et alors même qu'il était inscrit en classe de terminale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les circonstances, postérieures à la décision attaquée, qu'il devait passer son baccalauréat en juin 2023 et qu'il a été accepté pour l'année 2023-2024 en BTS production - conception de produits industriels, sont sans influence sur la légalité de celle-ci.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 de la préfète de l'Ain.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01543
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly01543 ?
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