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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY01533

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 avril 2024, 23LY01533


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



1°) Sous le n° 2200952, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2°) Sous le n° 2300078, M. A... B... a demandé au même tribunal d'annuler les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un déla

i de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire fran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Sous le n° 2200952, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

2°) Sous le n° 2300078, M. A... B... a demandé au même tribunal d'annuler les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2200952-2300078 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200952-2300078 du 31 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le refus de séjour méconnait le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les conditions de fond de l'article 25 de la convention d'application des accords de Schengen, et il ne peut trouver de base légale dans l'article L. 615-1 du même code ; il est entaché de vice de procédure en l'absence de consultation des autorités suisses conformément aux stipulations de l'article 25 de la convention d'application des accords de Schengen ; sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qui ne peut se déduire de la seule interdiction d'entrée édictée par les autorités suisses ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public au motif que les infractions commises l'ont été en Suisse et non en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été édictée sans examen de sa situation et elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnait l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale dès lors qu'il dispose d'un droit à délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il n'est pas motivé et est entaché d'erreur de droit en tant que le préfet s'est borné à viser des dispositions ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et le risque de fuite n'est pas établi ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne pouvait se fonder sur la menace pour l'ordre public qui n'est pas établie.

La préfète du Rhône et le préfet de police de Paris, régulièrement mis en cause, n'ont pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Guillaume représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 janvier 1980, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que des décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 31 mars 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Devant les premiers juges, M. B... a soutenu que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, au motif notamment que, s'il a commis des infractions en Suisse, il n'en a pas commis en France. Le tribunal, qui était tenu de répondre aux moyens invoqués et non à tous les arguments développés à leur soutien, a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il estimait que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune omission à statuer.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ne prive pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.

4. Pour retenir que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, le tribunal a jugé que " ainsi que le relève la décision contestée et ainsi qu'il ressort de la fiche Sirene communiquée par les autorités helvétiques le 2 février 2021, M. B... a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 436 jours de détention avant jugement, par le tribunal correctionnel de Genève pour brigandage, blanchiment d'argent et infraction à la législation relative au droit au séjour, peine assortie d'une expulsion de sept ans. Outre cette condamnation à une peine d'emprisonnement, la fiche Sirene précitée précise que le requérant avait antérieurement été condamné à onze reprises entre mai 2002 et mai 2014 pour vol, rupture de ban, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, séjour illégal et opposition aux actes de l'autorité ". Par ces motifs, que la cour fait siens, le moyen tiré de ce que le comportement de M. B... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté. Le préfet du Rhône a au demeurant produit des procès-verbaux relatifs à une interpellation pour vol le 3 décembre 2022, qui confirment le comportement délictuel récurrent de M. B....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 de la convention d'application des accords de Schengen susvisée : " 1. Lorsqu'une Partie contractante envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, elle consulte au préalable la Partie contractante signalante et prend en compte les intérêts de celle-ci; le titre de séjour ne sera délivré que pour des motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales. / Si le titre de séjour est délivré, la Partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. / 2. Lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'une des Parties contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s'il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. / Si le titre de séjour n'est pas retiré, la Partie contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement ". Il résulte clairement de ces stipulations qu'elles imposent à l'Etat signataire qui envisage de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, nonobstant un signalement aux fins de non-admission émis par un autre Etat signataire, de consulter préalablement cet autre Etat en l'informant de son intention. Dès lors que le préfet du Rhône a en l'espèce refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, il n'était ainsi tenu à aucune obligation consultative sur ce fondement et le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.

6. En troisième lieu, le préfet du Rhône a fondé sa décision sur le motif tenant, ainsi qu'il vient d'être exposé, à ce que le comportement de M. B... constitue une menace pour l'ordre public. Les moyens tirés de ce que le refus de séjour méconnaitrait le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable ainsi que l'article 25 de la convention d'application des accords de Schengen, et qu'il ne pourrait trouver de base légale dans l'article L. 615-1 du même code, doivent en conséquence être écartés comme inopérants.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie en 1980 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 15 octobre 2019 à l'âge de 39 ans et il n'était présent sur le territoire français que depuis deux ans à la date de la décision du préfet du Rhône. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent arrêt, son comportement infractionnel grave et répété doit être regardé comme révélant une menace pour l'ordre public. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, célébré en Algérie en 2017, le préfet a produit un procès-verbal d'audition du 4 décembre 2022, dressé à la suite d'une interpellation pour vol à l'étalage en réunion, dans lequel il déclare être célibataire. Les quelques pièces éparses produites, largement postérieures à son entrée et sans continuité ni caractère probant suffisant, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une communauté de vie effective et durable du couple. M. B... ne justifie d'aucun élément sérieux d'insertion ancré dans la durée sur le territoire français. Eu égard aux conditions de son séjour ainsi qu'à son comportement, le préfet du Rhône n'a dès lors pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, ainsi que l'expose la décision du préfet de police de Paris, l'éloignement de M. B... a été décidé sur le fondement du refus de séjour précité opposé par le préfet du Rhône, en application de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à l'examen du dossier dont il disposait. Si M. B... soutient que le préfet aurait commis des erreurs de fait sur la détention d'un passeport, sa résidence et son statut marital, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indications retenues, au demeurant issues des propres déclarations de M. B... dans les procès-verbaux dressés à la suite de son interpellation pour vol, auraient déterminé la décision du préfet.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

10. Ainsi qu'il a été relevé au point 7 du présent arrêt, aucune communauté de vie effective et continue de M. B... et de son épouse n'est établie. En tout état de cause, M. B..., interpelé à Paris alors que son épouse résiderait à Villeurbanne et qui a alors déclaré être célibataire et exercer à Paris une activité de chauffeur Uber sans permis de conduire, ne peut sérieusement être regardé comme établissant qu'à la date de la décision du préfet de police de Paris la communauté de vie avec son épouse n'aurait pas cessé depuis 2017, date de leur mariage célébré en Algérie. Il ne relève dès lors pas des prévisions de l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En troisième lieu, s'il est vrai que, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... ne justifie toutefois d'aucun droit au séjour pour les motifs qui ont été exposés aux points 3 et 4 du présent arrêt.

12. En quatrième lieu, en l'absence de tout autre élément déterminant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 7 du présent arrêt.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

14. En deuxième lieu, s'il est vrai que la décision est formulée de façon très elliptique, le préfet de police de Paris a toutefois, en l'espèce, indiqué les textes sur lesquels il se fondait ainsi que les éléments de fait au vu desquels il a déterminé sa décision, qui est ainsi suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur de droit au seul motif de sa formulation.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

16. D'une part, eu égard aux éléments exposés au point 4 du présent arrêt, la présence en France de M. B... constitue une menace pour l'ordre public, ce seul motif suffisant en tout état de cause à fonder la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

17. D'autre part et au surplus, il ressort des procès d'interpellation pour vol précités, au vu desquels le préfet de police de Paris s'est prononcé, que M. B... a allégué être domicilié à Paris dans le 18e arrondissement sans justifier de l'effectivité et de la permanence de ce logement et il ne peut sérieusement soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû le regarder comme résidant régulièrement à Villeurbanne. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il aurait justifié d'un passeport en cours de validité. Enfin, le préfet de police de Paris n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance particulière n'impliquait que lui soit accordé un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

18. Il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation du refus de délai de départ volontaire.

20. En deuxième lieu, le préfet de police a précisé les éléments de la situation de M. B... dont il avait connaissance et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait omis d'examiner sa situation.

21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

22. Compte tenu, d'une part, de la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B..., pour les motifs qui ont été exposés au point 4 du présent arrêt, d'autre part à l'absence d'attaches privées et familiales réelles en France, ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'il a au demeurant limitée à deux ans. Le préfet de police de Paris n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet de police de Paris, pour les mêmes motifs, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01533
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly01533 ?
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