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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY01528

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 30 avril 2024, 23LY01528


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné son pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2300632

du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné son pays de destination et d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2300632 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C... B... épouse D..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300632 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 17 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur d'appréciation car elle justifie de circonstances particulières pour une admission exceptionnelle au séjour, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter le territoire français et celle désignant son pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les observations de Me Guillaume, représentant Mme B...,

- et celles de Mme B..., requérante.

Une note en délibéré a été produite pour Mme B... le 2 avril 2024 à 14h29.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... épouse D..., ressortissante algérienne née le 16 février 1985, est entrée en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa suisse de court séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 11 mars 2021 en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle avait épousé le 7 juin 2019. Par décisions du 17 janvier 2023, le préfet du Rhône a opposé un refus à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement, avec délai de départ volontaire de trente jours, puis désigné un pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 6 avril 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a déposé une demande, datée du 22 février 2021, de renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", qui expirait le 11 mars 2021 et qui lui avait été délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle indiquait dans cette demande être dépourvue d'emploi. Le refus de séjour du 17 janvier 2023 est fondé tant sur les stipulations du 2) et du dernier alinéa de l'article 6, et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, relatives au certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, que sur les stipulations du b) de l'article 7 de cet accord relatives au certificat de résidence portant la mention " salarié ", le préfet ayant relevé que Mme B... épouse D... ne justifiait pas d'une autorisation de travail délivrée à son employeur. Est ainsi sans incidence l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en énonçant, dans l'arrêté en litige, que la requérante, qui avait été recrutée le 1er avril 2021 par la société GSF Mercure et que son mari avait assignée, le 30 juillet 2021, à fin de divorce devant le juge aux affaires familiales, ne s'est pas prévalue d'un changement de statut en sollicitant un titre de séjour " salarié ". En particulier, cette erreur ne révèle pas que le préfet aurait, avant d'opposer le refus de séjour attaqué, omis de procéder à un examen complet de la situation de la requérante. Ce moyen doit par conséquent être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Mme B... n'entretient plus de communauté de vie avec M. A... D..., ressortissant français qu'elle avait épousé le 7 juin 2019 peu de temps après son entrée en France, et qui l'assigné en divorce le 30 juillet 2021, la juge aux affaires familiales ayant, le 1er février 2022, attribué à l'épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal. La requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Quand bien même il figurerait sur la liste des métiers en tension, l'emploi d'agent de service qu'elle a occupé contractuellement à compter du 1er avril 2021 ne suffit pas à témoigner d'une particulière intégration professionnelle en France de Mme B.... Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de cette ressortissante algérienne, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône, en refusant d'admettre au séjour Mme B..., n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en particulier dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur les autres décisions :

5. D'abord, la décision de refus de séjour n'ayant pas été démontrée illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper d'une telle illégalité au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

6. Ensuite, en l'absence de tout autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté pour les motifs précédemment exposés au point 4.

7. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui impartissant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français et de celle désignant son pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales du 17 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01528
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly01528 ?
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