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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23LY01134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2103271 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B..., représenté par Me Grenier, avocate, demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103271 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B..., représenté par Me Grenier, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 19 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a sollicité dans le délai d'appel le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du 22 février 2023, notifiée le 6 mars suivant ; son appel est par suite recevable ;

A titre principal, en ce qui concerne la légalité interne du refus de titre de séjour :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour viole les articles L. 423-10 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas à établir qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

A titre subsidiaire, en ce qui concerne la légalité externe du refus de titre de séjour :

- ce refus est insuffisamment motivé ;

- la communication du dossier soumis à la commission du titre de séjour lui a été refusée, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il appartient à l'administration de prouver que le procès-verbal et l'avis de la commission ont été communiqués au préfet avant qu'il ne prenne son arrêté, conformément à l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.;

La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1978, est entré régulièrement en France le 13 août 2009. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 juillet 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 juillet 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre ou la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus. M. B... relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon au point 2 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Aux termes de R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Par ailleurs, aux termes du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ".

4. D'une part, pour contester la régularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour, M. B... ne peut pas utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 21 mai 2021, le préfet de la Côte-d'Or a communiqué à M. B... la copie de l'avis rendu par la commission sur son cas. L'arrêté attaqué évoque en outre les déclarations du requérant au cours de la séance de la commission, par lesquelles il a tenté de minimiser les faits qui lui sont reprochés, déclarations qui sont retracées par le procès-verbal de la séance. Ainsi, il est établi que ce procès-verbal et l'avis de la commission ont été transmis au préfet avant que celui-ci ne prenne l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu à cet égard, doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de la violation des articles L. 423-10 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Dijon aux points 8, 10 et 11 de son jugement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01134
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly01134 ?
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