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30/04/2024 | FRANCE | N°23LY00863

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 23LY00863


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle ledit préfet l'a assigné à résidence.



Par

un jugement n° 2300206 du 7 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois, ainsi que la décision du même jour par laquelle ledit préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2300206 du 7 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte au requérant de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour en date du 31 janvier 2023, ne l'a pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C..., représenté par Me Bourg (AARPI Ad'vocare), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il ne l'a pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 31 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la première instance et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 500 euros au titre de l'instance d'appel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête, enregistrée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué, est recevable ;

En ce qui concerne la régularité du jugement contesté :

- le jugement contesté, qui a dénaturé le moyen de sa demande tiré de l'absence de délégation de signature publiée au signataire des arrêtés attaqués, a ainsi omis de répondre à ce moyen ; le magistrat désigné n'a pas répondu au moyen tiré de ce que sa présence sur le territoire français ne menaçait pas l'ordre public ; le jugement contesté ne motive pas la décision du magistrat désigné d'écarter les pièces médicales les plus récentes et les courriers qu'il avait adressés au préfet pour l'alerter sur son état de santé ;

- en estimant que les pièces produites ne justifiaient pas d'un défaut d'examen de sa demande et d'une erreur manifeste d'appréciation, le magistrat désigné a commis une erreur d'appréciation ; il a également commis une erreur d'appréciation en jugeant que ses dix années de présence en France n'étaient pas établies par les pièces produites ; en s'en tenant à son argumentation écrite, il a commis une erreur de droit ;

- le refus de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est entaché d'erreur de droit et procède d'une pratique qui porte gravement atteinte au droit au recours des étrangers ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- son comportement ne menaçant pas l'ordre public et le risque de fuite n'étant pas établi, compte tenu des circonstances particulières dont il fait état, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire était illégal ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination de son éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire illégaux ;

- cette mesure méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette mesure est illégale en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C... n'est fondé.

Par des courriers du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à ce que la cour accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la première instance, sont irrecevables en vertu de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né en 1979, a fait l'objet le 31 janvier 2023 à Clermont-Ferrand d'un contrôle d'identité qui a révélé qu'il n'était en mesure de présenter aucun document l'autorisant à circuler ou à séjourner en France. Par un arrêté et une décision notifiés le jour même, le préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 février 2023, en ce que celui-ci a refusé son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions relatives au refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en première instance :

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours ".

3. En vertu de ces dispositions, M. C... n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni à demander à la cour de lui accorder le bénéfice de cette aide pour la première instance.

Sur les conclusions dirigées contre le surplus du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. A l'appui de sa demande, M. C... soutenait notamment qu'il n'était pas justifié que la signataire de l'arrêté attaqué avait reçu délégation de signature de la préfète par un acte ayant été publié. Pour répondre à ce moyen, le premier juge, après avoir indiqué que le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer, a relevé qu'il ressortait des visas des deux arrêtés attaqués que ceux-ci avaient été signés sur le fondement d'une délégation du 27 décembre 2022, dont le requérant n'aurait pas allégué qu'elle n'avait pas été régulièrement publiée. Ainsi, alors que le requérant contestait précisément que la délégation de signature du signataire des arrêtés attaqués avait été publiée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal n'a pas répondu à cette branche du moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

En ce qui concerne la compétence de la signataire des arrêtés attaqués :

6. Mme D... A..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer des mesures telles que celles attaquées, par un arrêté du 27 décembre 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire ne peut dès lors être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

8. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée, et que des conclusions dirigées contre ce refus n'avaient pas encore été jugées, qu'il réside habituellement en France depuis 2012, soit depuis plus de dix ans, et qu'il souffre depuis 2016 de troubles psychiatriques invalidants, qui ont conduit à ce que le statut de handicapé lui soit reconnu et que l'allocation adulte handicapé lui soit attribuée. Il ne ressort toutefois ni de ces circonstances, ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise sans examen de la situation personnelle du requérant.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des circonstances mentionnées ci-dessus que l'obligation faite à M. C... de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre du refus de lui accorder un délai de départ volontaire.

12. En deuxième lieu, M. C... a manifesté lors de son audition par la police nationale son refus de quitter le territoire français. Il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 janvier 2022, qu'il avait contestée sans succès devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Enfin, relevant de l'hébergement d'urgence, il ne disposait pas d'un domicile stable. Ni la circonstance que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui avait été opposé à cette même date n'était pas encore définitif, ni son état de santé au vu duquel ce refus lui avait été opposé, ne constituaient des circonstances particulières propres à exclure la présomption de risque de fuite prévue par les 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même mesure s'il ne s'était pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... ne méconnaît pas les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité de la décision désignant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois :

14. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.

16. En deuxième lieu, M. C... invoque son état de santé et la prise en charge dont il fait l'objet en France. Toutefois, sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé a été rejetée, et le requérant ne soutient pas que du fait de l'évolution de sa situation, il ne pourrait plus être pris en charge dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français violerait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors être accueilli.

En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence :

17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

18. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 en tant que celui-ci lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour n'avaient pas encore été jugées, ne faisaient pas obstacle à son assignation à résidence en vue de la mise à exécution de son éloignement.

19. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée dix-huit mois, ni de la décision du même jour par laquelle ledit préfet l'a assigné à résidence.

20. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300206 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 février 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00863
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;23ly00863 ?
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