Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I- M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours.
II- M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2208476 et 2208477 du 30 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions des deux demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B..., représenté par Me Samba-Sambeligue, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) annuler le jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 22 novembre 2022 ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne reconnaissant un droit à être entendu ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire :
- l'irrégularité de son entrée en France ne peut lui être opposée ;
- l'administration n'est pas tenue d'édicter une obligation de quitter le territoire français ; la mesure d'éloignement prise à son encontre procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas au préfet de refuser un délai de départ volontaire ; en l'espèce, il n'a pas fourni de documents frauduleux à l'administration, ni refusé d'exécuter une décision d'éloignement, n'ayant jamais eu connaissance de celle évoquée par le préfet, et les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés ; il est bien inséré en France et l'octroi d'un délai de départ volontaire était à tout le moins requis afin qu'il puisse organiser son départ dans la dignité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu de ce qu'il vit depuis 11 ans en France, où résident également son frère et sa sœur et qu'il souhaite y valider ses études, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :
- cette mesure a un caractère disproportionné.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été constatée par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1996, déclare être entré en France en 2011, accompagné de sa sœur et de son frère. Le 5 mai 2021, il s'est présenté à la préfecture de l'Isère pour y solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, et a rejeté celles dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Après avoir invité en vain M. B... à déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande que celui-ci avait adressée à la cour dans le cadre de sa requête. Le bureau ayant ainsi déjà statué sur cette demande, les conclusions du requérant tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble :
3. Les dispositions relatives aux obligations de quitter le territoire français et aux mesures prises pour leur exécution sont issues de la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, les administrations des Etats membres ont en principe l'obligation de respecter le droit à être entendu garanti par un principe général de ce droit. Toutefois, en tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l'espèce, M. B..., après avoir soutenu devant le premier juge qu'il n'avait pu faire valoir la situation d'une personne étrangère à l'instance, soutient devant la cour que la circonstance que l'administration ne l'a pas invité à formuler des observations avant de prendre l'arrêté attaqué, l'a empêché de faire valoir qu'il avait repris ses études, validé une première année de master et était désormais inscrit en deuxième année de master en management des systèmes d'information. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le requérant avait adressé au préfet une attestation datée du 25 octobre 2022, aux termes de laquelle il était inscrit en cinquième année auprès de l'établissement SUPINFO Lyon pour la préparation d'un titre d'expert en management des systèmes d'information. Le requérant ne produit devant la cour aucune pièce justifiant de ce que ce titre constituait un master, ni de son succès aux examens à l'issue de l'année universitaire 2021-2022. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que M. B... a été effectivement privé d'une possibilité de mieux faire valoir sa défense. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut par suite être accueilli.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
6. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère s'est fondé, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui avait été refusée, et non sur les conditions de son entrée en France. Le requérant ne peut dès lors utilement faire valoir que l'irrégularité de son entrée en France ne pourrait lui être opposée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait cru tenu d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B....
8. En troisième lieu, M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant ", que le préfet a omis de prendre en compte l'évolution de sa situation universitaire et qu'il réside en France avec son frère et sa sœur. Toutefois, le préfet a pris en compte l'inscription de l'intéressé en cinquième année auprès de l'établissement SUPINFO. Le requérant, qui se borne à produire un relevé de notes datant de novembre 2022, n'apporte pour le surplus pas la preuve de la validation d'un diplôme à l'issue de l'année universitaire 2021-2022. En tout état de cause, le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour au requérant au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, ayant produit une attestation bancaire dont il ne conteste pas sérieusement le caractère falsifié. Par ailleurs, le requérant, qui produit des quittances de loyer pour une adresse à Lyon, et les titres de séjour d'un frère et d'une sœur domiciliés à Grenoble, n'établit pas vivre avec eux ou entretenir avec ceux-ci des liens étroits. Dans ces circonstances, le préfet, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, n'a ni omis de prendre en compte des faits pertinents, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".
10. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les circonstances que sa demande de titre de séjour, appuyée par une attestation bancaire falsifiée, avait un caractère frauduleux, en vertu du 2° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur celle que le requérant s'est maintenu en France en 2018 sans avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour, et enfin sur celle qu'il se serait soustrait à l'exécution d'une décision de remise à un autre Etat partie à la convention de Schengen. Ce refus n'étant pas fondé sur la considération que la présence de M. B... en France constituerait une menace pour l'ordre public, le requérant ne peut utilement faire valoir que sa condamnation pour des faits isolés ne saurait caractériser une telle menace.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Isère se serait cru à tort tenu de refuser à M. B... l'octroi d'un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, M. B... ne conteste pas le motif tiré par l'administration de son maintien en France sans demander le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces produites en première instance par l'administration que pour justifier de ses ressources, M. B... a produit une attestation bancaire présentée comme émanant d'un établissement financier qui, interrogé par l'administration, en a confirmé le caractère falsifié, le requérant ne faisant pas partie de sa clientèle et le signataire de l'attestation ayant quitté la banque avant la date d'émission de ce document. Il est dès lors établi que la demande de titre de séjour de l'intéressé avait un caractère frauduleux. En outre, si l'administration n'établit pas avoir notifié à M. B... l'arrêté du 2 mars 2021 prescrivant sa remise à un autre Etat partie à la convention de Schengen, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur les motifs tirés du maintien de l'intéressé en France après l'expiration de son dernier titre de séjour et du caractère frauduleux de la demande de titre de séjour ultérieurement présenté, motifs qui étaient de nature à fonder légalement le refus d'un délai de départ volontaire. Enfin, si le requérant fait valoir ses attaches en France, où il soutient être bien inséré, eu égard aux motifs du refus d'un délai de départ volontaire, celui-ci n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ".
14. Il ressort de ces dispositions que la décision fixant le pays de destination de l'éloignement d'un étranger est juridiquement distincte de la mesure d'éloignement du territoire français. Par suite, l'obligation de M. B... de quitter la France ne résultant pas de la fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision la durée de son séjour en France ni les attaches qu'il y a.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. Si M. B... soutient résider depuis 11 ans en France, où il a obtenu son baccalauréat, il n'établit pas la durée de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, il n'établit pas la régularité de ses liens avec son frère et sa sœur domiciliés à Grenoble, et n'y invoque aucun autre lien privé ou familial. En outre, alors qu'il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Grenoble, à six mois d'emprisonnement avec sursis, le 22 octobre 2021, pour usage de chèques contrefaits ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de chèques, vols simples et abus de confiance, il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation bancaire falsifiée. Eu égard au caractère réitéré de ces infractions, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet aurait prononcé la même interdiction de retour sur le territoire français s'il ne s'était pas fondé sur la circonstance que M. B... n'aurait pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, dont il n'est pas établi qu'elle lui avait été notifiée, mais s'était uniquement fondé sur les autres motifs précédemment évoqués. Au regard de ces motifs, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français contestée n'a pas un caractère disproportionné.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
18. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles par lesquelles son conseil peut être regardé comme réclamant le bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Samba-Sambeligue.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
Joël ArnouldLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY00411