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30/04/2024 | FRANCE | N°22LY03647

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22LY03647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I- Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 mai 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 mai au 25 octobre 2019, ainsi que la décision du 20 décembre 2019 ayant rejeté son recours gracieux.



II- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler

l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape l'a placée en disp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 mai 2019 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 21 mai au 25 octobre 2019, ainsi que la décision du 20 décembre 2019 ayant rejeté son recours gracieux.

II- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mai 2020.

Par un jugement nos 2005906 et 2005907 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B..., représentée par la SELARL Retex Avocats, agissant par Me Cunin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés des 11 octobre 2019 et 11 août 2020, ainsi que la décision du 20 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Rillieux-la-Pape de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime, de régulariser sa situation, et de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée, dans un délai d'un mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2019 et la décision du 20 décembre 2019 :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par la commission de réforme ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas délibéré en présence d'un médecin spécialiste de sa pathologie ;

- l'accident dont elle a été victime est imputable au service et le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une rétroactivité illégale ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 août 2020 :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis rendu par le comité médical ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la régularité de la composition du comité médical ;

- l'accident dont elle a été victime est imputable au service et le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une rétroactivité illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, agissant par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'expertise invoquée a eu lieu en la présence de la seule requérante, sans qu'elle ne soit avertie des opérations de l'expert ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cunin, représentant Mme B..., et celles de Me Vieux-Rochas, représentant la commune de Rillieux-la-Pape.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjointe technique principale de 2ème classe, employée par la commune de Rillieux-la-Pape, a été affectée au centre de vacances de cette commune, situé à Le Poët-Laval, dans le département de la Drôme. Elle a été victime le 21 mai 2019 d'un malaise sur son lieu de travail, à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit qui a été ultérieurement prolongé à plusieurs reprises. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de reconnaître ce malaise comme résultant d'un accident imputable au service et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mai 2019 pour une durée de 162 jours. Saisi d'un recours gracieux, il l'a rejeté le 20 décembre 2019. Par un arrêté du 11 août 2020, le maire a confirmé le placement en congé de maladie ordinaire de l'intéressée à compter du 21 mai 2019, l'a maintenue dans cette position jusqu'au 20 mai 2020, et placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mai 2020. Mme B... relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 octobre 2019 et 11 août 2020, et de la décision du 20 décembre 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie en litige et le placement en congé de maladie ordinaire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". La décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie, reconnaissance qui constitue un droit pour le fonctionnaire qui en réunit les conditions, doit être motivée en vertu de ces dispositions.

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 11 octobre 2019 vise les dispositions applicables, et notamment celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, vise la demande de reconnaissance d'imputabilité présentée par Mme B..., les certificats d'arrêt de travail qu'elle a produits ainsi que le rapport de l'enquête administrative, et expose que la commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité du malaise du 21 mai 2019, compte tenu de l'absence de fait accidentel, et de lien direct et certain entre les faits décrits et les lésions constatées. Le maire de Rillieux-la-Pape, qui doit être regardé comme s'étant approprié les termes de cet avis, a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le maire se serait à tort cru tenu de suivre le sens de l'avis de la commission de réforme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, portant droit et obligations des fonctionnaires, aujourd'hui repris aux articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ". Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " (...) Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

5. Il résulte de ces dernières dispositions que dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. En l'espèce, Mme B... faisait valoir que suite à une surcharge de travail prolongée, elle a été victime d'un syndrome d'épuisement professionnel qui serait à l'origine de son malaise, provoqué par la constatation que des instructions qu'elle avait données pour la sécurité du personnel n'avaient pas été respectées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que d'après le rapport d'expertise produit par la requérante, elle était prise en charge par un médecin généraliste, que l'examen de sa situation présentait des difficultés telles qu'il était manifeste que la présence d'un psychiatre était nécessaire. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant la commission de réforme était irrégulière, ne peut dès lors être accueilli.

6. En troisième lieu, constitue un accident de service, pour l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

7. En l'espèce, Mme B... soutient avoir été exposée à une importante surcharge de travail et à un stress dans l'exercice de ses fonctions, depuis plusieurs années, du fait de son affectation à un poste d'encadrement. Il ressort de l'attestation établie le 10 septembre 2019 par une psychologue clinicienne qu'elle a consultée, qu'elle avait déjà été hospitalisée en 2014 et en 2018 pour des syndromes d'épuisement professionnel, et que le flou sur le statut professionnel de l'intéressée aurait eu progressivement sur elle un impact déstabilisant. Si le rapport de l'expertise prescrite en référé, produit par la requérante devant la cour, retient un lien direct et certain entre l'incapacité de la requérante et les faits du 21 mai 2019, ce rapport, rédigé près de trois ans après les faits, après avoir pour l'essentiel repris les dires de l'intéressée, conclut à un état dépressif chronique sévère, déclenché dans un contexte d'épuisement professionnel, sans argumenter précisément en quoi les faits du 21 mai 2019 - à savoir la vision d'une personne dans une cuisine dont l'accès était interdit pour des raisons de sécurité durant les travaux dont elle faisait l'objet - seraient à l'origine de la pathologie de la requérante et revêtiraient ainsi un caractère accidentel. Par suite, le maire de Rillieux-la-Pape, en refusant de reconnaître que les évènements du 21 mai 2019 constituaient un accident imputable au service, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ni commis une erreur d'appréciation.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aujourd'hui repris aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ". Aux termes de l'article 14 du décret du 30 juillet 1987 : " Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ". Aux termes de l'article 15 du même décret : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail. (...) ".

9. En vertu de ces dispositions, l'agent intéressé est placé de plein droit en congé de maladie, dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical. L'arrêté attaqué, qui s'est ainsi borné à constater que la requérante était en congé de maladie ordinaire depuis le 21 mai 2019, n'est dès lors entaché d'aucune rétroactivité illégale.

En ce qui concerne le placement en disponibilité d'office pour raison de santé :

10. En premier lieu, à supposer que l'arrêté du 11 août 2020 puisse être regardé comme entrant dans le champ du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'il confirme le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B... dit avoir été victime, en tout état de cause, cet arrêté vise les textes législatifs et réglementaires applicables, expose que l'intéressée, en congé de maladie ordinaire depuis le 21 mai 2019, a épuisé ses droits statutaires le 20 mai 2020, que le comité médical a rendu un avis favorable à son maintien en congé de maladie ordinaire jusqu'à cette dernière date, et à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 21 mai 2020 compte tenu de son inaptitude totale et définitive à son poste, aux fonctions de son grade et à toutes fonctions même en reclassement. Le maire de Rillieux-la-Pape, qui doit être regardé comme s'étant approprié les termes de cet avis, a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit dès lors être écarté. En outre, il ne ressort pas des termes de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le maire se serait à tort cru tenu de suivre le sens de l'avis du comité médical.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 1987, seul applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Les collectivités et établissements dont les personnels sont régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée doivent choisir un ou plusieurs médecins généralistes et spécialistes agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé ". " Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. (...) Les membres du comité médical sont désignés sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale, pour une durée de trois ans renouvelables, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; (...) f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ".

12. Le moyen tiré par Mme B... de ce que le comité médical ayant siégé le 28 juillet 2020 n'aurait pas été composé conformément aux article 5 et 6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, applicables à la seule fonction publique de l'Etat, doit être écarté comme inopérant.

13. En troisième lieu, pour les motifs déjà exposés plus haut, les moyens tirés par Mme B... de ce que sa maladie résulterait d'un accident imputable au service et de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

14. En quatrième et dernier lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

15. En l'espèce, Mme B..., qui n'avait été placée par l'arrêté du 11 octobre 2019 en congé de maladie ordinaire que pour une durée de 162 jours à compter du 21 mai 2019, n'avait pas repris le travail. Ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire expiraient le 20 mai 2020. Elle n'était depuis cette date dans aucune position régulière. Le maire a dans ces conditions pu légalement la placer en disponibilité d'office pour raison de santé avec effet rétroactif à compter du 21 mai 2020.

16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 11 octobre 2019 et 11 août 2020 et de la décision du 20 décembre 2019.

17. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de commune de Rillieux-la-Pape, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le paiement de la somme que la commune de Rillieux-la-Pape réclame en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Rillieux-la-Pape.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03647
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly03647 ?
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