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30/04/2024 | FRANCE | N°22LY03444

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 30 avril 2024, 22LY03444


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



I- Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Mens a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017, la décision du 10 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux et les arrêtés successifs la plaçant en congé de maladie non imputable au service puis en

disponibilité d'office pour raison de santé.



II- Mme B... a demandé au tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 16 mars 2020 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Mens a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017, la décision du 10 juin 2020 portant rejet de son recours gracieux et les arrêtés successifs la plaçant en congé de maladie non imputable au service puis en disponibilité d'office pour raison de santé.

II- Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 732 du 26 août 2020 d'un montant de 5 895,05 euros émis par l'EHPAD de Mens, correspondant à l'indemnité journalière qui lui a été versée du 5 septembre 2019 au 29 février 2020.

Par un jugement nos 2004197-2005895 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 26 août 2020 émis au titre de la récupération des indemnités journalières, et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Kummer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 septembre 2022 ;

2°) d'annuler les décisions de la directrice de l'EHPAD intercommunal de Mens du 16 mars et du 10 juin 2020 et les arrêtés successifs la plaçant en congé de maladie non imputable au service puis en disponibilité d'office pour raison de santé, ainsi que le titre exécutoire du 26 août 2020 et la décision de la directrice de l'EHPAD datée du même jour ;

3°) d'enjoindre à la directrice de l'EHPAD de Mens de prendre une décision de reconnaissance de la rechute le 5 septembre 2016 de sa maladie imputable au service du 7 avril 2014, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de la mettre dans une position statutaire régulière et de procéder à la reconstitution de carrière à compter du 5 septembre 2016, ou de la faire convoquer par un médecin expert psychiatre agrée afin de dire s'il y a consolidation, fixer la date et le taux d'invalidité partielle permanente ;

4°) à titre subsidiaire, de prescrire une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Mens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut utilement contester la régularité de l'avis rendu le 7 novembre 2017 par la commission de réforme, les décisions attaquées étant fondées sur cet avis, et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 février 2020 ne s'étant pas prononcé sur sa régularité ;

- elle n'a pas été informée de la date de la séance de la commission de réforme ni de ses droits, en méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ; le médecin de prévention n'a pas non plus été informé de la séance et n'a pas remis de rapport écrit ; la commission de réforme était irrégulièrement composée faute de comporter un psychiatre ;

- sa maladie est imputable au service ;

- le tribunal administratif était compétent pour statuer sur le litige relatif aux indemnités journalières, qui est la conséquence du refus de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service ;

- le titre exécutoire ne comporte pas les éléments textuels, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;

- elle a droit au maintien d'un demi-traitement pour la durée de la procédure d'admission à la retraite.

La requête a été communiquée à l'EHPAD intercommunal de Mens, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 26 janvier 1986 ;

- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En exécution d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2019 (n° 1604420), l'EHPAD intercommunal de Mens a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie pour laquelle Mme B..., infirmière titulaire, avait bénéficié d'arrêts de travail du 7 avril 2014 au 30 novembre 2014. L'intéressée, de nouveau arrêtée à compter du 5 septembre 2016, a demandé la reconnaissance d'une rechute de sa pathologie professionnelle. Par un jugement du 18 février 2020 (n° 1800116), le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 novembre 2017 par laquelle la directrice de l'EHPAD l'avait maintenue en congé pour maladie ordinaire du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017, pour insuffisance de motivation. Par une décision du 16 mars 2020, la directrice de l'EHPAD a opposé un nouveau refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée pour laquelle elle avait été arrêté à compter du 5 septembre 2016, et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire pour cette période. Le 10 juin suivant la directrice de l'EHPAD a rejeté le recours gracieux formé par Mme B..., par une décision du 16 juin suivant, elle l'a maintenue en disponibilité pour raison de santé jusqu'au 4 septembre 2020. Par ailleurs, par un titre exécutoire émis le 26 août 2020, la directrice de l'EHPAD a réclamé à l'intéressée le reversement d'une somme de 5 895,05 euros correspondant à l'indemnité journalière qui lui avait été versée pour la période du 5 septembre 2019 au 29 février 2020. Mme B... relève appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 16 mars 2020 et 10 juin 2020, des arrêtés successifs l'ayant placée en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé, du titre exécutoire du 26 août 2020 et du courrier l'accompagnant.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 321-1 5° du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie comporte : (...) 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant (...) de continuer ou de reprendre le travail (...) ". Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité (...) ".

3. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En l'espèce, l'EHPAD intercommunal de Mens a versé à Mme B... des indemnités journalières constituant des prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Est sans incidence à cet égard la circonstance que ces prestations ont été versées à l'intéressée du fait que l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 5 septembre 2016 n'a pas été reconnue par l'administration. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur ce litige.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de reconnaissance de l'imputabilité de la maladie au service :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1986 visée ci-dessus, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable en l'espèce compte tenu de la date à laquelle la maladie en litige a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 visé ci-dessus : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. (...) ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".

5. Lorsqu'un acte est annulé par le juge pour vice de forme, l'administration peut, pour reprendre la même décision, se référer au premier avis émis par un organisme consultatif sans le consulter à nouveau, sous réserve que cet avis ne soit entaché d'aucune irrégularité. Il ne ressort de la circonstance que Mme B... ne s'est pas prévalue des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 au cours de l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Grenoble a rendu son jugement du 18 février 2020, ni qu'elle ne serait plus recevable à le faire à l'encontre des décisions des 16 mars et 10 juin 2020, ni qu'elle a été informée conformément à ces dispositions avant la séance tenue par la commission de réforme le 4 novembre 2017. En l'absence de toute pièce au dossier justifiant de ce qu'elle a été informée de la séance et de ses droits, elle a été effectivement privée d'une garantie. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande relative au refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

En ce qui concerne les décisions portant placement en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raison de santé :

6. Mme B... doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler la décision du 16 mars 2020 l'ayant placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017, ainsi que les décisions l'ayant placée pour les périodes ultérieures en disponibilité d'office pour raison de santé.

7. En premier lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Les décisions ayant placé Mme B... en disponibilité d'office pour raison de santé pour les périodes du 5 septembre 2017 au 4 mars 2020 étant antérieures à la décision du 16 mars 2020 et non consécutives à celle-ci, le moyen tiré de ce qu'elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière décision doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision du 16 mars 2020 ayant placé Mme B... en congé de maladie du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017 et la décision du 16 juin 2020 ayant prolongé le placement en disponibilité pour raison de santé de la requérante jusqu'au 4 septembre 2020, édictées consécutivement à la décision du 16 mars 2020 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie en litige, doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de cette dernière. La requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Les annulations prononcées par le présent arrêt impliquent seulement, eu égard à leurs motifs, que l'administration réexamine la situation de Mme B..., en procédant régulièrement aux consultations légalement requises. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EHPAD intercommunal de Mens le paiement des frais exposés par Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions de la directrice de l'EHPAD intercommunal de Mens du 16 mars 2020 portant, d'une part, refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et d'autre part, placement de celle-ci en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 2016 au 4 septembre 2017, la décision du 10 juin 2020 portant rejet du recours gracieux et celle du 16 juin 2020 portant prolongation d'une disponibilité d'office pour raison de santé, sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 2004197-2005895 du 27 septembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Il est enjoint à l'EHPAD intercommunal de Mens de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et à l'EHPAD intercommunal de Mens.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03444
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : KUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-30;22ly03444 ?
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