Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions du 16 août 2021 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2106667 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement les 27 février 2022, 7 avril 2023 et 22 mars 2024, M. D... C..., représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 16 août 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et désignant un pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) alternativement, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à venir, et, dans l'attente, de lui délivrer la même autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- la décision de refus de séjour est intervenue au terme d'une procédure viciée par l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la préfète de la Drôme a retenu de manière erronée que son épouse n'avait jamais sollicité le regroupement familial ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour, ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoires enregistrés le 24 janvier 2024 et le 11 mars 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
* la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- et les observations de Me Albertin, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 2 août 1986, entré en France le 22 mars 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour, décision que la préfète de la Drôme, avant de désigner le pays de renvoi de cet étranger, a assorti d'une mesure d'éloignement, avec octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours. M. C... n'a pas obtenu l'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble. Il relève appel de ce jugement du 25 janvier 2022.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, si, dans l'arrêté en litige du 16 août 2021, après avoir souligné que M. C... entrait dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, la préfète de la Drôme a indiqué que l'épouse du requérant n'avait pas sollicité le bénéfice de ce regroupement au profit de son mari, alors que cette autorité avait, le 13 octobre 2020, rejeté une telle demande, cette erreur de fait n'apparaît pas susceptible d'avoir pu peser dans l'appréciation de la situation de M. C... par la préfète et ainsi influer sur le sens de la décision à venir.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
4. Il résulte de ces stipulations que la préfète pouvait légalement fonder le refus opposé à la demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le motif tiré de ce que M. C... entrait dans la catégorie d'étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Au 16 août 2021, date de l'arrêté en litige, la durée du séjour en France de M. C..., âgé de 35 ans, comme celle de son mariage, avec Mme B... C..., âgée de 25 ans, une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, était de l'ordre de deux ans et cinq mois et leur vie commune, d'une durée moindre. Leur fille A... était née le 26 novembre 2018. M. C... ne pouvait, à la date de l'arrêté préfectoral, se prévaloir d'aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, son épouse ne percevait pas de ressources stables, comme l'a relevé le préfet de la Drôme, le 13 octobre 2020, quand il oppose un refus à sa demande de regroupement familial, de telle sorte que rien ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Dans ces conditions, le refus de séjour du 16 août 2021 ne peut pas être regardé comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. La préfète n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par conséquent, la préfète de la Drôme n'était pas tenue, avant de statuer sur la demande de l'intéressé, de saisir préalablement la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
Sur les autres décisions :
8. La décision de refus de séjour n'ayant pas, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, été démontrée illégale, ne peut qu'être écarté le moyen tiré de son illégalité articulé à l'encontre de la mesure d'éloignement et, en tout état de cause, à l'encontre de la décision désignant le pays de destination du requérant.
9. Pour les mêmes motifs figurant au point 6, ces décisions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La mesure d'éloignement attaquée, et, en tout état de cause, la décision désignant son pays de destination, n'impliquent pas la séparation durable de la famille dès lors que M. C... peut prétendre au bénéfice du regroupement familial et ne démontre pas une impossibilité d'en bénéficier. Il existe de plus des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité et où l'enfant A..., âgée de deux ans et huit mois à la date de la prise de cette mesure d'éloignement, pourra entamer une scolarité. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 9 et 11, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et désignant son pays de destination ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
B. GrosLe président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00626