Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation et, d'autre part, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble à lui verser la somme de 148 397,34 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la situation statutaire irrégulière dans laquelle elle a été maintenue de 1994 à 2013 et la chambre de commerce et d'industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 89 789,34 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par la situation statutaire irrégulière dans laquelle elle a été maintenue à compter de 2014.
Par un jugement n° 2003370, 2006592 du 8 novembre 2022, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 8 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Py, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes ;
3°) d'enjoindre au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner la CCI de Grenoble à lui verser la somme de 148 397,34 euros et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 89 789,34 euros ;
5°) de mettre à la charge de la CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande ;
- le jugement qui ne mentionne aucune date de lecture, n'a pas été prononcé au cours d'une audience publique à laquelle les parties ont été convoquées en méconnaissance de l'article R. 741-1 du code de justice administrative et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande d'annulation devant le tribunal était dirigée contre le refus de faire droit à sa demande de régularisation de sa situation, qui est une décision faisant grief ; si elle n'a pas saisi la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de cette demande mais la CCI de Grenoble, il appartenait à cette dernière de transmettre sa demande à la personne compétente ; sa demande n'était pas tardive en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- sa demande indemnitaire, précédée de réclamations préalables présentées dans les délais, était recevable ;
- la décision rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 48-7 et 49-5 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dans la mesure où elle occupe un emploi permanent au sein de la CCI ;
- si la cour estimait que ce refus pouvait se fonder sur ces dispositions, alors les statuts des personnels de la CCI seraient illégaux car ils méconnaîtraient le droit fondamental à disposer d'un emploi stable au-delà d'une certaine durée, principe de valeur constitutionnelle et principe général du droit, résultant également du droit international, opposable à l'administration ;
- la décision litigieuse induit une rupture d'égalité entre agents de la CCI se trouvant dans la même situation ;
- l'administration a manqué à son obligation de sécurité, telle que prévue par l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, en refusant la régularisation de sa situation qui était pourtant justifiée en droit et en fait ;
- elle est fondée à rechercher la responsabilité de la CCI de région et de la CCI de Grenoble à raison de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet de la régularisation de sa situation et des fautes qu'elles ont commises en la maintenant dans une situation précaire et irrégulière ;
- les CCI ne justifient pas du fondement de l'exception de prescription quadriennale qu'elles ont opposé devant le tribunal ; elles ne justifient pas plus que les conditions relatives à son application seraient remplies ; l'exception de prescription quadriennale n'a pas été invoquée par une personne ayant qualité pour ce faire, cette dernière ne pouvant être le mandataire de l'établissement public ; dès lors qu'elle ignorait, jusqu'en novembre 2019, l'existence de sa créance, la prescription quadriennale n'a pas pu commencer à courir avant cette date ; la prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2020, a été interrompue par la présentation de ses réclamations préalables ;
- elle a subi un préjudice matériel, correspondant à l'écart entre le montant des sommes qu'elle aurait dû percevoir au titre d'un contrat à durée indéterminée et les sommes qu'elle a effectivement reçues, soit une somme totale de 154 133,24 euros sur une période de vingt-huit ans correspondant à 94 747,92 euros de perte de rémunération, 24 622,02 euros de treizième mois, 1 446,46 euros au titre de l'allocation d'ancienneté, 25 980,29 euros au titre du supplément familial de traitement et 26 308,80 euros de titres de restaurant ; elle a également perdu des droits à retraite, provisoirement chiffrés à 50 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral résultant de sa précarité et du harcèlement moral dont elle a été victime qu'il y a lieu de fixer à 28 000 euros ;
- chaque CCI étant responsable pour la période au cours de laquelle elle l'a employée, elle est fondée à demander respectivement à la CCI de Grenoble et à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes 89 935,80 et 70 250,88 euros au titre du préjudice matériel, 38 461,54 et 11 538,46 euros au titre des pertes de droits à la retraite et 20 000 et 8 000 euros au titre du préjudice moral.
Par des mémoires enregistrés les 29 juin et 21 septembre 2023, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI de Grenoble, représentées par Me Bousquet, concluent au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le demande d'annulation présentée devant le tribunal était, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, irrecevable à défaut de décision refusant la régularisation de Mme A..., l'intéressée n'ayant pas présenté de telle demande ;
- la demande indemnitaire est prescrite pour les éléments antérieurs à l'année 2016 ;
- compte tenu du départ à la retraite de Mme A... le 1er juin 2023, ses conclusions aux fins d'injonction ont perdu leur objet ;
- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, l'instruction a été close au 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Py pour Mme A..., ainsi que celles de Me Bousquet pour la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI de Grenoble ;
Une note en délibéré a été présentée le 4 avril 2024 pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., formatrice en pharmacie, a été employée en qualité de vacataire de 1989 à 1994 au sein de l'association pour l'enseignement professionnel et la promotion sociale (APPS), puis à compter de 1994 au sein de l'institut des métiers et techniques (IMT), centre de formation des apprentis, de la CCI de Grenoble. Elle a été en conséquence salariée de 1994 à 2014 de la CCI de Grenoble, puis, à compter de 2014 de la CCI de région Auvergne Rhône-Alpes. Par courrier du 26 novembre 2019, reçu le 28 novembre suivant, elle a demandé au président de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a implicitement rejeté sa demande, " la stabilisation " de sa situation. Par courriers du 29 juin 2020, reçus les 3 et 6 juillet 2020, elle a demandé respectivement à la CCI de Grenoble et à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes de l'indemniser des préjudices matériels et moraux résultant de son maintien illégal sous le statut de vacataire de 1994 à 2014 puis à compter de 2014. Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la CCI de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de " stabiliser " sa situation et, d'autre part, à la condamnation de la CCI de Grenoble et de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser respectivement les sommes de 148 397,34 euros et 82 911,95 euros en réparation des préjudices subis du fait de son maintien sous le statut de vacataire.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics (...) ". Aux termes de l'article R. 741-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 18 novembre 2020, seule applicable à la date du jugement attaqué : " (...) la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " (...) Le jugement doit être rendu publiquement (...) ".
3. En l'absence de texte imposant la lecture publique d'une décision juridictionnelle, l'exigence de publicité qui découle, notamment, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être satisfaite, soit par l'initiative d'une telle lecture, soit par tout autre moyen approprié assurant l'accès au texte de la décision, en particulier par sa consultation au greffe de la juridiction qui l'a prononcée.
4. Le jugement attaqué, qui n'a pas été lu sur le siège, n'avait pas à mentionner de date de lecture. Les parties n'avaient pas non plus à être convoquées à une audience publique de lecture. Par suite, le jugement, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022, ne méconnaît ni l'article R. 741-1 du code de justice administrative ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif (...) des chambres de commerce (...) est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 1er de ce statut : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet (...). / La situation des agents contractuels et vacataires ayant la qualité d'agent de droit public est régie par les dispositions du titre IV du présent statut ". Le titre III, qui concerne les dispositions relatives aux enseignants, prévoit, en son article 48 qu'il " s'applique de plein droit aux personnels permanents ci-après désignés enseignants exerçant leur activité à titre principal dans le domaine de l'enseignement et de la formation. ". L'article 48-7 prévoit : " Les Compagnies Consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à 40% de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet). (...) " Le titre IV, consacré aux " Personnels contractuels ", prévoit en son article 49-1 : " Les Compagnies Consulaires peuvent recruter, par contrats à durée déterminée, des personnels qui sont soumis aux dispositions du présent titre. / Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel à savoir : (...) / 7- Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. " Enfin, en vertu du titre IV bis du statut, relatif aux personnels vacataires, et en particulier l'article 49-5 : " Les Compagnies Consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : - exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, - exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal. (...) ".
6. Mme A... fait grief à la CCI de Grenoble de ne pas l'avoir recrutée en contrat à durée indéterminée sous statut ou en contrat à durée indéterminée de droit public hors statut, tel que prévu par l'article 48-7 du statut cité ci-dessus. A supposer qu'elle fasse également grief à la CCI de ne pas l'avoir recrutée en contrat à durée indéterminée (CDI) de droit privé, un tel litige ne relèverait pas de la compétence du juge administratif.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers :
7. En premier lieu, ni l'article 5 du préambule de la Constitution, ni la décision n° 83-156 DC du 28 mai 1983 du Conseil constitutionnel, ni le droit d'obtenir un emploi, qui constitue un principe particulièrement nécessaire à notre temps issu du préambule de la Constitution, n'imposent de proposer, au-delà d'une certaine durée, un emploi stable après plusieurs emplois en contrat à durée déterminée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le statut des personnels des CCI, en tant qu'il permettrait de recruter en contrat de vacation sans limitation de durée un agent, serait contraire à la Constitution.
8. En deuxième lieu, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 n'est pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution. Ainsi la requérante ne peut utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
9. En troisième lieu, si Mme A... invoque la méconnaissance par le statut des dispositions combinées de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel : " 1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité " et de la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 qui limite le renouvellement des contrats à durée déterminée, l'article 49-1 du statut, relatif aux contrats à durée déterminée afin de pourvoir à des emplois temporaires, prévoit que ces contrats ne peuvent être renouvelés qu'une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. En ce qui concerne les vacataires, dès lors que le statut prévoit qu'ils ne peuvent être recrutés que sur des taches précises sur un emploi dépourvu de permanence ou pour l'exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal, leur recrutement, sans limitation de durée dans le temps, n'est pas contraire à ces dispositions.
10. En quatrième lieu, il n'existe aucun principe général du droit assurant le droit à un emploi stable au-delà d'un certain temps, de sorte que la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance, par le statut d'un tel principe.
11. En cinquième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le statut des règles applicables aux fonctionnaires ou celles applicables en matière de droit privé, qui relèvent de législations distinctes.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de régulariser sa situation reposerait sur des dispositions illégales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
13. En premier lieu, il résulte des dispositions du code du travail relatives à la durée limitée des conventions créant un centre de formation d'apprentis, successivement codifiées aux articles R. 116-21 du code du travail, puis L. 6231-2 de ce code, applicables lors du premier recrutement de Mme A... par la CCI de Grenoble, puis demeurées en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, que les emplois occupés dans un tel centre sont, nécessairement, des emplois temporaires. Rien ne permet de dire qu'à la date de la décision litigieuse, l'IMT de Grenoble, qui est un centre de formation des apprentis, et au sein duquel Mme A... exerçait ses fonctions en qualité de vacataire, n'était plus régi par une telle convention. Dans ces conditions, ni le fait que le nombre d'apprentis est demeuré constant au sein du brevet professionnel en pharmacie dans lequel elle a enseigné, ni le nombre de renouvellements de ses contrats, ni la constance de ses missions, ni le volume d'heures important qu'elle a réalisé, ni encore le fait que certains de ses collègues ont été recrutés en contrat à durée indéterminée, ne sont de nature à démontrer que son emploi ne revêtait pas un caractère temporaire mais correspondait à un emploi permanent de la chambre de commerce. Les documents produits par l'intéressée, notamment ses contrats de travail et attestations de travail, ne permettent pas de démontrer qu'elle n'aurait pas été recrutée par la CCI en qualité d'intervenante au sein de l'IMT, ou d'autres centres de formation d'apprentis de la CCI, mais pour répondre à des besoins permanents de formation de la chambre. Si elle a exercé, en plus de ses activités d'enseignement au sein de l'IMT, d'autres missions pour le compte de la CCI, telles que la correction de copies, des visites d'entreprises et deux séries de formations en pharmacologie auprès de pharmaciens ou de délégués pharmaceutiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces missions ponctuelles, à supposer même qu'elles aient été sans lien avec son activité au sein de l'IMT, auraient répondu à un besoin permanent de la CCI. La circonstance qu'elle aurait été employée de 1989 à 1994 pour exercer les mêmes fonctions de formatrice par l'association pour l'enseignement professionnel et la promotion sociale est sans incidence sur la qualification de son contrat de travail dès lors qu'il s'agissait d'une structure distincte de la CCI. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que, dans la mesure où elle occupe un emploi permanent au sein de la CCI, le refus de la CCI de régulariser sa situation serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 48-7 et 49-5 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
14. En deuxième lieu, à supposer que l'emploi de Mme A... ne rentre pas dans le champ des emplois pouvant faire l'objet d'un recrutement en qualité de vacataire sur le fondement de l'article 49-5 précité, ce qui n'apparaît au demeurant pas à la vue des pièces du dossier, Mme A... ne serait pas pour autant fondée à soutenir que son emploi, qui ne présente pas un caractère permanent, devrait être " stabilisé " sous forme d'un recrutement en contrat à durée indéterminée sous ou hors statut.
15. En troisième lieu, Mme A..., dont l'emploi n'entre pas dans le champ des dispositions du titre Ier du statut, ni dans le champ du titre III, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse créerait une rupture d'égalité vis-à-vis d'autre agents, situés dans la même situation qu'elle, qui ont bénéficié de la signature de contrats à durée indéterminée et qu'elle méconnaîtrait ainsi un principe général du droit ainsi que les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
16. En dernier lieu, si, par application de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, dès lors que la situation de Mme A... ne relève pas du champ du titre Ier ou du titre III du statut, son employeur n'a, en tout état de cause, pas manqué à ses obligations en refusant de " régulariser " sa situation.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Eu égard à ses motifs, le présent arrêté n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Mme A... entend rechercher la responsabilité de la CCI de région et de la CCI de Grenoble à raison de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation de sa situation et des fautes qu'elles ont commises en la maintenant dans une situation précaire et irrégulière. Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué la légalité de la décision ayant refusé de régulariser sa situation, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale et les autres moyens soulevés en défense.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCI de Grenoble et de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à Mme A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la CCI de Grenoble et de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI de Grenoble et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la CCI de Grenoble et à la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY00213
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