Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'État au paiement de la somme de 8 379,63 euros en réparation des préjudices nés de la faute commise par le recteur de l'académie de Besançon en refusant par sa décision illégale du 30 janvier 2020 de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 7 janvier 2020, ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices en lien avec son accident de service du 7 janvier 2020 sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par un jugement n° 2200770 du 7 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2023 et 26 janvier 2024, ce dernier non communiqué, Mme B..., représentée par Me Tronche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'État à lui verser ces sommes dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de reconnaitre l'accident du 7 janvier 2020 comme imputable au service, est illégale, ce qui entraîne la responsabilité de l'État ; son accident est intervenu sur son lieu de travail, dans le temps du service et dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de sorte qu'il devait être présumé imputable au service ;
- elle a subi des préjudices en lien avec la faute commise par l'administration ; elle a été privée du bénéfice de son plein traitement pendant les arrêts de travail, ce qui représente une somme de 3 379,63 euros ; elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 5 000 euros ;
- l'accident étant imputable au service, elle est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'État à raison des préjudices personnels résultant de cet accident ; elle a subi des souffrances, un déficit fonctionnel, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le recteur de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, l'instruction a été close au 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., attachée d'administration, alors adjointe-gestionnaire au collège Claude Nicolas Ledoux de Dole, a été victime le 7 janvier 2020 d'une chute au sein des locaux de l'établissement. Par décision du 30 janvier 2020, le recteur de l'académie de Besançon a refusé de reconnaître imputable au service cet accident. Après avoir adressé par courrier du 18 novembre 2021 une demande préalable indemnitaire au rectorat de l'académie de Besançon, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 8 379,63 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité fautive de la décision du 30 janvier 2020 du recteur de l'académie et la somme de 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison de l'accident de service dont elle a été victime. Par un jugement du 7 novembre 2022 dont Mme B... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si l'accident présente un lien direct avec le service.
4. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. ". L'article 35 renvoie à des décrets en Conseil d'État les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. L'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable prévoit : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. (...) / En cas d'envoi de l'avis d'interruption de travail au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve que l'intéressé n'ait pas épuisé ses droits à congés de maladie au titre du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, la transmission par un fonctionnaire à son administration d'un avis d'arrêt de travail établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme implique la mise en congé de maladie de plein droit de ce fonctionnaire. Il en va ainsi même lorsque la transmission de l'avis de travail intervient au-delà du délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, une telle transmission tardive étant seulement de nature, dans le cas mentionné au troisième alinéa du même article, à entraîner une réduction de la rémunération due à l'intéressé.
6. Mme B..., qui avait été placée en congé de maladie ordinaire du 8 novembre au 24 décembre 2019, s'est présentée, après une période qu'elle avait initialement déclarée comme une période de congés payés, ainsi qu'une journée consacrée à la garde de l'un de ses enfants malade, sur son lieu de travail le 7 janvier 2020 afin de reprendre ses fonctions. Elle a été reçue par le chef d'établissement qui a souhaité faire le point sur sa situation et les dossiers en cours et lui exposer les difficultés rencontrées pendant son absence sur certains de ces dossiers. Au cours de cet entretien, le chef d'établissement lui a remis un rapport qu'il lui a demandé de signer. Mme B... a demandé à pouvoir s'entretenir avec un délégué syndical. Après cet échange elle a indiqué au chef d'établissement qu'elle ne signerait pas le rapport et lui a présenté une prolongation de son arrêt de travail couvrant la période du 25 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Après avoir quitté le bureau du chef d'établissement, elle a été victime d'une chute dans le couloir de l'établissement, chute ayant conduit à sa demande de reconnaissance d'un accident de service.
7. L'administration, qui a produit une copie de l'arrêt de travail de Mme B..., justifie que celle-ci lui a remis son arrêt de travail. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'avait pas entendu s'en prévaloir jusque-là et que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article 25 du décret du 14 mars 1986 était dépassé, elle se trouvait, conformément à ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 ci-dessus, de plein droit en situation de congé de maladie. Dès lors, lorsque son accident s'est produit, Mme B..., qui était sur son lieu de travail de sa propre initiative, ne se trouvait ni dans le temps du service, ni dans l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. L'accident dont elle a été victime, qui ne peut en conséquence être présumé être un accident de service, et qui, en l'espèce, n'apparaît pas présenter un lien direct avec le service bien que s'étant produit peu de temps après avoir été reçue par son supérieur hiérarchique, ne constitue pas un accident de service. Par suite, elle n'est fondée à rechercher la responsabilité de l'État ni sur le fondement de la faute qui aurait été commise par le recteur de l'académie en refusant de reconnaître comme imputable au service cet accident ni sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison de l'existence d'un accident de service.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00085
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