Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par un arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022 la cour, en attendant la production par le préfet de la Côte-d'Or d'autorisations modificatives en vue de régulariser les arrêtés du 31 janvier 2014 autorisant la société Éole-Res à construire dix-neuf éoliennes et huit structures de livraison sur le territoire des communes de Lucenay-le-Duc et de Chaume-lès-Baigneux (Côte-d'Or), a sursis à statuer sur la demande d'annulation par l'association Lucenay-le-Duc A... et autres du jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon rejetant leur demande d'annulation de ces arrêtés et de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux ainsi que de ces arrêtés et décision, pendant un délai de dix mois à compter de la notification de cet arrêt en application de l'article L. 181-18 du code de A....
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé, le 20 mars 2024, au préfet de de la Côte-d'Or de faire parvenir un point de situation sur le projet de parc éolien du Chatillonnais sur les communes de Lucenay-le Duc et Chaume-les-Bagneux.
En réponse à cette mesure d'instruction, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a produit un mémoire enregistré le 28 mars 2024, communiqué à l'association Lucenay-le-Duc A... et autres et à la société Q Énergy, cette dernière ayant produit des observations enregistrées le 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;
- le code de A... ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de A... modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Braille, substituant Me Gelas, pour la société Q Énergie ;
Une note en délibéré présentée pour la société Q Énergie a été enregistrée le 9 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022 rendu en application de l'article L. 181-18 du code de A..., la cour a décidé de surseoir à statuer pendant une période de dix mois sur la demande d'annulation présentée par l'association Lucenay-le-Duc A... et autres contre le jugement du tribunal administratif de Dijon ayant rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or du 31 janvier 2014 autorisant la société Éole-Res, aux droits de laquelle est venue la société Q Énergie, à construire dix-neuf éoliennes et huit structures de livraison sur le territoire des communes de Lucenay-le-Duc et de Chaume-lès-Baigneux (Côte-d'Or), dans l'attente de la production par l'administration d'autorisations modificatives en vue de régulariser les vices entachant ces arrêtés, qui tiennent au caractère irrégulier de l'avis de l'autorité environnementale et à l'absence d'indication des garanties financières exigées lors de la mise en service des installations contestées comme des modalités d'actualisation de ces montants (point 23), précisant qu'il y avait également lieu pour la cour de surseoir à statuer sur les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des articles R. 111-15 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 411-2 du code de A..., dans l'attente des autorisations modificatives (point 24).
2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ". Il en résulte que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementales.
3. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de A..., dans sa version applicable conformément au II de l'article 23 de la loi du 10 mars 2023 : " I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l'achèvement des travaux : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". Le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse.
4. Un projet d'arrêté portant autorisation modificative, qui faisait état de l'absence d'avis de la MRAe, saisie le 21 décembre 2022, qui fixait le montant des garanties financières, et qui mentionnait les modalités de leur actualisation, a été soumis à la société pétitionnaire. En réponse aux observations présentées par cette dernière le 17 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a adressé un courrier daté du 28 juin 2023 lui indiquant notamment qu'il refusait, en l'état, de supprimer une prescription relative à la sécurité publique introduite dans ce projet à la suite d'une réserve exprimée par la direction générale de l'aviation civile (DGAC) dans son avis du 17 février 2023 à propos de la présence à proximité du site éolien d'une piste ULM. Dans ce courrier, le préfet a également demandé à la société exploitante " de fournir les éléments indiquant précisément les distances des éoliennes avec cette piste ULM et d'actualiser en conséquence son étude de danger via une analyse des risques dans les deux sens (éoliennes sur ULM et ULM sur éoliennes) " et ajouté que, à " défaut d'une analyse de risques satisfaisante, avec proposition de mesures de maîtrise des risques le cas échéant ", il reprendrait la réserve formulée par la DGAC sous forme de prescription. A ce jour, les autorisations modificatives qu'appelait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 181-18 du code de A..., la régularisation des vices relevés dans l'arrêt avant-dire droit du 30 juin 2022, n'ont pas été notifiées à la cour. Dans ces circonstances, les arrêtés litigieux du 31 janvier 2014 et, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet contestée, ne peuvent qu'être annulés.
5. L'association Lucenay-le-Duc A... et autres sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête.
6. Il y a lieu, dans ces circonstances, de mettre à la charge de la société Q Énergie le versement à l'association Lucenay-le-Duc A... et autres d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions, présentées sur ce même fondement, par la société Q Énergie ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or du 31 janvier 2014 et sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'association Lucenay-le-Duc A... et autres sont annulés.
Article 3 : La société Q Énergie versera à l'association Lucenay-le-Duc A... et autres une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Q Énergie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Lucenay-le-Duc A..., représentante unique au sens de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Q Énergie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-LarcherLa greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY02289
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