Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2006173, la commune de Neyron a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 16 mars 2020 par lesquels le maire de la commune de Rillieux-la-Pape (69140), d'une part, a accordé à l'association Église chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon un permis de construire en vue de l'édification d'une salle de culte et d'un parc de stationnement de 235 places sur un tènement situé au lieu-dit Les Épinglettes, et, d'autre part, a autorisé les travaux en application de l'article L. 111-8 du code de la construction de l'habitation, et d'annuler également le secteur de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) N2s2 identifié au plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon situé sur la commune de Rillieux-la-Pape.
II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2008983, Mme AF... DJ..., M. AW... EL..., M. B... BX..., M. DH... BX..., M. CB... DM..., M. BB... BH..., M. O... EH..., M. Q... DO..., Mme CF... DO..., Mme V... R..., M. BL... R..., Mme AV... R..., M. EK... BJ..., Mme CP... A..., M. DU... AS..., M. L... DW..., Mme E... DW..., M. EJ... AU..., Mme BA... AU..., Mme Y... BE..., Mme AT... AZ..., M. AP... AZ..., Mme DZ... AZ..., Mme DY... EI..., Mme CL... BW..., M. EE... DG..., Mme DV... DG..., Mme V... CA..., Mme BF... DL..., M. CO... DL..., M. BP... DL..., Mme CE... DL..., Mme CP... I..., M. S... AX..., Mme DP... AN..., Mme ED... CV..., Mme X... CU..., M. DE... BK..., M. K... AA..., Mme BQ... BS..., M. U... CK..., Mme CC... F..., Mme T... BZ..., Mme EO... AB..., Mme BV... EP..., Mme DC... DN..., Mme AQ... CR..., Mme BR... G..., M. BO... BT..., Mme DA... BT..., Mme DX... M..., Mme AI... BI..., M. DH... CS..., M. EB... CM..., Mme DS... J..., Mme P... DI..., M. AE... DI..., Mme DK... CZ..., M. H... CJ..., Mme DB... AM..., Mme AY... CN..., M. CI... CN..., Mme DD... BC..., M. K... ES... BC..., M. CT... AD..., Mme EF... W..., M. AW... BU..., Mme AH... CG..., Mme AK... DR..., M. S... EG..., Mme Y... ET... EG..., M. S... EA..., Mme DP... BN..., M. AW... BY..., Mme BG... BY..., M. AO... AL..., Mme CH... EC..., M. BM... AJ..., Mme DA... Z..., M. DU... Z..., M. CW... AC..., Mme DT... AC..., Mme C... DQ..., M. BL... DQ..., Mme N... DQ..., M. CI... CQ..., M. AP... BZ..., Mme DF... ER..., M. CY... EQ..., M. K... ES... CD..., Mme AG... EN..., Mme DP... AR..., M. Q... CX..., et M. D... BD... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a octroyé à l'association Église chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon un permis de construire en vue de l'édification d'une salle de culte et d'un parc de stationnement de 235 places, ainsi que les décisions du 15 octobre 2019 rejetant leurs recours gracieux.
Par un jugement nos 2006173-2008983 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif, qui a joint ces deux requêtes, tout d'abord, dans son article 1er, a donné acte à la commune de Neyron du désistement de ses conclusions à fin d'annulation partielle du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon en tant qu'il prévoit un STECAL N2s2 chemin de Sermenaz à Rillieux-la-Pape, ensuite, dans son article 2, a annulé les arrêtés du 16 mars 2020 par lesquels le maire de la commune de Rillieux-la-Pape (69140) a, d'une part, accordé à l'association Église chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon un permis de construire en vue de l'édification d'une salle de culte et d'un parc de stationnement de 235 places sur un tènement situé au lieu-dit Les Épinglettes, et, d'autre part, autorisé les travaux en application de l'article L. 111-8 du code de la construction de l'habitation et, enfin, dans son article 3, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme DJ... et autres.
Procédure devant la cour
I - Par une requête enregistrée le 21 février 2022, sous le n° 22LY00595, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la Selarl ATV Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Neyron et de l'ensemble des requérants de première instance le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la commune de Neyron était irrecevable ;
- le STECAL N2s2 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne se situe pas au même endroit que le parc de Sermenaz et que la limite ouest du STECAL, contre laquelle s'implante le projet, coïncide avec la délimitation de la coupure verte à préserver ; il en va de même de la limite entre le corridor écologique et la STECAL N2s2 et l'intérêt écologique du secteur est très relatif ; le STECAL en litige est en continuité d'une zone urbanisée, sa surface, qui s'établit à 15 000 m² environ, est modeste, et il ne présente pas un caractère exceptionnel au sens de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme eu égard à la situation du terrain, à la proximité de nombreuses constructions d'habitation et d'une autoroute, au caractère suffisant des réseaux collectifs existants dans un secteur essentiellement urbain et à l'absence de protection écologique particulière de cette zone ; l'exclusion de l'espace boisé classé (EBC) d'une partie du tènement ne procède pas d'une volonté des auteurs du PLU-H de permettre la création artificielle d'une zone constructible, dans la mesure où il ressort du plan de zonage que la délimitation du STECAL ne coïncide pas avec les limites de l'EBC ; le règlement du PLU-H de la métropole de Lyon prévoit spécifiquement les règles applicables au STECAL N2s2 par renvoi de ce secteur particulier aux prescriptions d'urbanisme de la commune ;
- les autres moyens invoqués en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Neyron, représentée par le CMS Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Rillieux-La-Pape le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif est recevable ;
- le STECAL N2s2 a été abrogé par la métropole de Lyon consécutivement au jugement n° 2008904 du 21 décembre 2021 constatant son illégalité et ce jugement est devenu définitif ; l'illégalité de ce STECAL est acquise et la commune de Rillieux-la-Pape n'est pas fondée à remettre en cause cette irrégularité et l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement n° 2008904 du 21 décembre 2021 par lequel le juge administratif a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la métropole de Lyon d'abroger le STECAL ;
- le secteur en litige présente un intérêt écologique tel que précisé par le SCoT de l'agglomération lyonnaise ; l'urbanisation du STECAL N2s2 ne peut que fragiliser plus encore la viabilité du corridor identifié et situé dans un environnement très contraint ; le STECAL en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ;
- le classement d'un espace boisé en STECAL est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les règles applicables au STECAL sont insuffisantes et imprécises, s'agissant des règles d'implantation et de hauteur ;
- le constat d'illégalité du STECAL N2s2 aura pour effet de redonner à ce tènement son classement antérieur en zone AU1 du PLU de la Métropole de Lyon, dont le règlement ne permettait pas d'autoriser la construction et l'aménagement d'un lieu de culte sur le terrain concerné ;
- elle entend reprendre le bénéfice de ses écritures de première instance.
II - Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 22LY00596, les 23 février 2022, 27 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 16 juin 2023, l'association Eglise Chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon, représentée par LVI Avocats Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neyron le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu, par voie d'exception, l'illégalité du STECAL N2s2 au regard du SCoT de l'agglomération lyonnaise dès lors que la carte du SCoT relative aux espaces naturels et agricoles délimités précise que la portion de terrain classée en STECAL N2s2 au PLU-H se situe à l'est de la " délimitation des coupures vertes à préserver " et est ainsi à l'extérieur du corridor écologique ; la localisation du STECAL N2s2 est ainsi compatible avec les orientations du SCoT ;
- l'appellation de " réservoir de biodiversité " est réservée par le SCoT aux " cœurs verts " identifiés par la DTA de l'aire métropolitaine lyonnaise ; une DTA localise ces " cœurs verts " ", et n'y inclut pas le secteur de l'Epinglette, dont la superficie ne permet pas de le qualifier comme tel ;
- l'étude forestière réalisée démontre que le terrain d'assiette du projet n'est composé que d'arbres d'essences communes et de piètre qualité ;
- l'abrogation partielle du PLU-H, intervenue par une délibération du 14 mars 2022, n'a d'effet que pour l'avenir et est sans incidence sur la possibilité pour l'appelante de mettre en œuvre le permis de construire en litige ;
- à l'échelle de la commune, le STECAL N2s2 ne représentait que 0,2% de ces zones, révélant ainsi le caractère particulièrement circonscrit du secteur ; l'institution de ce STECAL n'a pas entraîné de mitage car il est situé en bordure d'une voie, de l'autre côté de laquelle se situe une zone urbanisée ;
- les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2022, 16 novembre 2022, 1er juin 2023 et 13 juillet 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Neyron, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Lyon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association Eglise Chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif est recevable ;
- le STECAL N2s2 a été abrogé par la métropole de Lyon consécutivement au jugement n° 2008904 du 21 décembre 2021 constatant son illégalité et devenu définitif ; l'illégalité de ce STECAL est acquise et la commune de Rillieux-la-Pape n'est pas fondée à remettre en cause cette irrégularité et l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement n° 2008904 du 21 décembre 2021 par lequel le juge administratif a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir du refus de la métropole de Lyon d'abroger le STECAL ;
- le secteur en litige présente un intérêt écologique, relevé par le SCoT de l'agglomération lyonnaise ; l'urbanisation du STECAL N2s2 ne peut que fragiliser plus encore la viabilité du corridor identifié et situé dans un environnement très contraint ; le STECAL en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme ;
- le classement d'un espace boisé en STECAL est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les règles applicables au STECAL sont insuffisantes, et imprécises s'agissant des règles d'implantation et de hauteur ;
- le constat de l'illégalité du STECAL N2s2 aura pour effet de redonner à ce tènement son classement antérieur en zone AU1 du PLU de la Métropole de Lyon, dont le règlement ne permettait pas d'autoriser la construction et l'aménagement d'un lieu de culte sur le terrain concerné ;
- elle entend reprendre le bénéfice de ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- les observations de Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Rillieux-la-Pape, de Me Brasselet substituant Me Lamorlette pour l'association Eglise Chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon, et de Me Rousseau-Pouliquen substituant Me Belluc pour la commune de Neyron.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Eglise Chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon est propriétaire sur le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, chemin de Sermenaz, au lieudit Les Epinglettes, des parcelles cadastrées section AR nos ..., d'une superficie totale de 80 779 m². Elle a déposé le 9 août 2019 sur la partie de ce tènement supportant le STECAL N2s2, d'une superficie de 15 500 m², une demande de permis de construire portant sur la construction d'une salle de culte pouvant accueillir 1 070 personnes et ayant une surface de plancher de 1 722 m², et d'un parc de stationnement paysager d'une capacité de 235 places. Par un arrêté du 16 mars 2020, le maire de Rillieux-la-Pape a délivré le permis sollicité et, par un arrêté du même jour, a délivré une autorisation de travaux sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur. La commune de Neyron, d'une part, et Mme DJ... et autres, d'autre part, ont, dans des requêtes distinctes, demandé l'annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Lyon. Par un jugement nos 2006173-2008983 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif, après avoir joint ces deux demandes, a, dans son article 1er, donné acte à la commune de Neyron du désistement de ses conclusions à fin d'annulation partielle du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon en tant qu'il prévoit un STECAL N2s2 au chemin de Sermenaz à Rillieux-la-Pape, dans son article 2, annulé les arrêtés précités du 16 mars 2020 et, dans son article 3, compte-tenu de l'annulation ainsi prononcée, a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme DJ... et autres. La commune de Rilleux-la-Pape et l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon relèvent appel de l'article 2 de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées concernent un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de la commune de Neyron devant le tribunal administratif :
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, dont la salle de culte est destinée à accueillir plus de 1 000 personnes, est prévu sur des parcelles situées à l'est de l'autoroute A 46 et à l'ouest d'une voie publique qui desservait jusqu'alors une zone résidentielle située sur le territoire de la commune de Neyron et qui appartient pour moitié au domaine public de cette commune, dont le territoire jouxte le terrain d'assiette du projet. Compte tenu de l'importance et de la destination de ce projet, sur un site jusque-là resté à l'état naturel, des conditions de sa desserte et de l'augmentation sensible des conditions de circulation qu'il induit, et, enfin, de sa proximité immédiate avec cette zone résidentielle, la commune de Neyron justifie, eu égard à l'incidence de ce projet sur sa propre situation et les intérêts propres dont elle a la charge, d'un intérêt à agir suffisant pour demander l'annulation des arrêtés en litige. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de demande de première instance de la commune de Neyron doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, le tribunal administratif de Lyon, par un jugement n° 2008904 du 21 décembre 2021 devenu définitif, a, à la demande de la commune de Neyron, annulé la décision du 6 octobre 2020 du président de la métropole de Lyon refusant de faire droit à sa demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme et de l'habitat en tant qu'il identifie le secteur de taille et de capacité d'accueil limitée (STECAL) N2s2 situé chemin de Sermenaz, à Rillieux-la-Pape. Il a également enjoint au président de cette métropole d'inscrire à l'ordre du jour du conseil métropolitain la question de cette abrogation, dans un délai de trois mois. Les tierces-oppositions formées par la commune de Rilleux-la-Pape et l'association Eglise chrétienne de Plymouth de Lyon ont été rejetées par des jugements du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2022, devenus définitifs. La métropole de Lyon, par une délibération du 13 mars 2022, a abrogé ce STECAL. Ces décisions, qui portent sur l'annulation juridictionnelle d'un refus d'abrogation partielle d'un acte règlementaire puis, compte tenu de l'injonction prononcée, l'abrogation ultérieure de cet acte par la métropole de Lyon, n'ont ni pour objet ni pour effet d'affecter la légalité des autorisations en litige antérieurement délivrées et de rendre sans objet les conclusions dirigées, par voie d'exception, contre ce STECAL.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-13 de ce code : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; (...) / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. (...) / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. ".
6. Le plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon adopté par délibération du 13 mai 2019 a identifié en zone ND un STECAL N2s2 d'une superficie de 15 500 m² sur des parcelles appartenant à l'association Eglise Chrétienne des Frères de Plymouth de Lyon et situées entre, d'une part, l'autoroute A 46 et, d'autre part, le chemin de Sermenaz qui sépare le territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, qui se trouve dans le département du Rhône, de celui de la commune de Neyron, qui se trouve dans le département de l'Ain. Ce STECAL N2s2 autorise un " équipement d'intérêt collectif et service public ", sous la forme d'une salle de conférences et d'un lieu de culte. Son règlement limite la densité des constructions futures à un coefficient d'emprise de 15 %, et prévoit, s'agissant de leurs implantation et hauteur et du choix du volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC), faits par renvoi aux dispositions du chapitre 2 du règlement de la zone N2, d'une part, que " les choix d'implantation des constructions s'effectuent dans la recherche d'une insertion dans le site environnant tout en tenant compte de leurs caractéristiques fonctionnelles ", en application des articles 2.1.5, 2.2.5 et 2.3.5 de ce règlement, et d'autre part, qu'aucune réglementation de hauteur et de VETC n'est imposée au regard de son article 2.5.3. De plus, s'il relève l'existence d'un réseau d'eau potable sous l'échangeur de Rillieux-la-Pape, il souligne l'absence de raccordement possible au réseau d'assainissement au droit des parcelles et renvoie par ailleurs au chapitre 6 de la partie I du règlement du plan pour la gestion de ces deux réseaux et la défense incendie.
7. D'une part, le cahier communal de Rillieux-la-Pape élaboré dans le cadre de la révision du PLU-H permet de constater, s'agissant des caractéristiques du territoire de la commune de Rillieux-la-Pape, que cette dernière comprend deux centralités, Rillieux-village et la ville nouvelle, et que l'on trouve, entre les deux, le secteur du " cœur de ville ", constitué de lieux disparates entre les deux polarités qui ne sont pas reliées, " Le balme du Rhône, le vallon du Ravin, le plateau agricole, le parc de Sermenaz " formant " des espaces naturels de qualité qui entourent le territoire urbanisé. ". Par ailleurs, s'agissant du type d'urbanisation du secteur comprenant ce parc de Sermenaz et de la distance entre les constructions, les photographies produites aux dossiers permettent de constater une absence d'urbanisation proche du côté de la commune de Rillieux-La-Pape et une urbanisation pavillonnaire peu dense supportant des maisons individuelles, de l'autre côté de la voie publique, sur le territoire de la commune de Neyron. Le terrain d'assiette du projet, s'il est desservi par un réseau d'eau potable à proximité, ne comporte pas de raccordement avec un réseau d'assainissement au droit des parcelles. Enfin, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement du PLU-H, qui limite uniquement la densité des constructions futures à un coefficient d'emprise de 15%, ne fixe pas d'autre règle encadrant les constructions sur ce secteur, et notamment leur hauteur, se bornant à cet égard, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, à exiger une insertion dans le site environnant tout en tenant compte des caractéristiques fonctionnelles.
8. D'autre part, ce cahier communal indique que " le site naturel de Sermenaz, (classé en parc d'agglomération au SCoT) qui couvre plus de 50 hectares, est un plateau fortement boisé ouvert au public, avec sentiers, parcours de santé, randonnée pédestre, etc. Inscrit dans la trame verte d'agglomération, cet espace naturel est remarquable par son étendue, par la qualité de sa végétation, et par sa position en belvédère sur la plaine de l'Est lyonnais. De plus, il joue un rôle important de tampon entre la ville et l'autoroute A46 à l'Est de la commune. Une partie du plateau est cependant urbanisé dans sa moitié Sud. ". Si ce STECAL ne se trouve pas lui-même dans le parc de Sermenaz, le cahier communal précité relève toutefois de manière plus large la valeur écologique des vallons et des berges, " le Vallon du Ravin et la partie Est de la commune (parc de Sermenaz et long de l'autoroute) " étant " porteurs d'une véritable sensibilité écologique ". Ce dernier secteur constitue un corridor écologique et paysager important pour la trame verte d'agglomération reliant le plateau agricole aux réservoirs de biodiversité de la Saône et du grand parc de Miribel. Pour protéger la zone la plus sensible de ce corridor Nord/Sud, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) prévoit quant à lui une coupure verte de part et d'autre de l'autoroute au niveau de l'échangeur. Par ailleurs, le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT de l'agglomération lyonnaise comprend une cartographie des continuités et corridors écologiques qui identifie dans son point 15 une coupure verte délimitée à protéger à Rillieux-Sermenaz, qui ne se limite pas au parc de Sermenaz et précise dans l'item " maintenir des coupures vertes " que les corridors écologiques recensés sur le territoire sont ponctuellement soumis à de fortes contraintes, liées notamment à l'extension de l'urbanisation, qui limitent les échanges faunistiques et floristiques et menacent la biodiversité de l'armature verte. Le DOO délimite avec précision le territoire urbain sur les secteurs où les enjeux de préservation de l'armature verte sont les plus forts au regard du principe de continuité et il reprend également les éléments mentionnés dans la directive territoriale d'aménagement (DTA) et les corridors d'enjeu régional identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique (SRCE), dont le corridor de Sermenaz. Ce même document indique que " sur les secteurs où les enjeux de préservation de l'armature verte sont les plus forts, au regard des continuités écologiques, du fonctionnement de l'activité agricole ou encore de la mise en œuvre des cheminements de loisirs et de découverte, le DOO précise les limites entre territoire urbain et armature verte (...). Il s'agit d'espaces naturels ou agricoles particulièrement fragiles et menacés par la pression urbaine, d'espaces supports de continuités écologiques régionales ou d'espaces identifiés par la DTA. " et il identifie 17 secteurs délimités, et notamment la coupure verte de Rillieux-Sermenaz, laquelle correspond à la liaison verte située à l'est de l'autoroute et qui la longe. Enfin, la carte de la trame verte et bleue de la métropole de Lyon relève l'existence d'une difficulté sur ce secteur au regard du " passage contraint en milieu urbanisé et d'un franchissement de voirie présentant des risques de collision pour la faune ", s'agissant d'un carrefour routier sous la forme d'un giratoire qui dessert à la fois les communes de Neyron et de Rillieux et l'autoroute A 46.
9. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qui doivent être appréciés tant au regard du compartiment de terrains naturels pertinent tel que défini ci-dessus et qui dépasse, ainsi qu'il a été dit, le seul territoire directement couvert par le parc de Sermenaz, qu'au regard des objectifs fondamentaux qui ont été rappelés, que le milieu de l'ensemble de ce secteur présente une grande sensibilité avec un enjeu majeur s'attachant à sa préservation, sans que les circonstances que la superficie du STECAL N2s2 serait faible au regard de l'ensemble des zones naturelles et agricoles à l'échelle du territoire métropolitain couvert par le plan ou à celle de la commune de Rillieux-la-Pape, ou encore que ce STECAL ne comporterait pas lui-même d'espaces boisés classés, qu'il ne soit pas lui-même identifié comme " réservoir de biodiversité " et qu'il ne soit implanté qu'en limite, immédiate, de la flèche identifiant la coupure verte, n'aient d'incidence sur l'intérêt écologique particulier reconnu de l'ensemble de ce secteur naturel.
10. Il ressort de la combinaison de tous ces éléments que la délimitation d'un STECAL dans le milieu naturel précédemment défini, qui ne procède en outre pas à une limitation suffisante de la capacité autorisée, y porterait atteinte. Il suit de là, compte tenu des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs, que la délimitation dans la zone naturelle du STECAL en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité du STECAL N2s2, qui sert de fondement légal à l'implantation du projet de construction en litige en pleine zone naturelle, porte sur le principe même des règles qui ont permis l'adoption des autorisations en litige, et conduit en conséquence, en application des articles L. 600-12 et L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, à remettre en vigueur le règlement de la zone AU1 du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon immédiatement antérieur, dont les dispositions de l'article 2 AUdif, qui fixent les occupations et utilisations du sol qui y sont limitativement admises, n'incluent pas les constructions nouvelles, hors reconstruction, relevant des équipements d'intérêt collectif.
12. Dans ces conditions, la commune de Rillieux-la-Pape et l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, en raison de l'illégalité de ce STECAL et de sa contrariété aux règles d'urbanisme antérieures remises en vigueur, annulé le permis de construire du 16 mars 2020 et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant autorisation de travaux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Rillieux-la-Pape et l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon, qui sont parties perdantes.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rillieux -la-Pape et de l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon le versement, chacune, de la somme de 2 000 euros à la commune de Neyron.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Rillieux-la-Pape et de l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon sont rejetées.
Article 2 : La commune de Rillieux-la-Pape et l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon verseront chacune la somme de 2 000 euros à la commune de Neyron.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rillieux-la-Pape, à l'association Eglise Chrétienne des frères de Plymouth de Lyon, à la commune de Neyron et à Mme AF... DJ..., première dénommée pour l'ensemble des intimés.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. EM...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 22LY00595-22LY00596 2