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18/04/2024 | FRANCE | N°23LY03718

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 18 avril 2024, 23LY03718


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour



Par un jugement n° 2108169 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

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1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annuler à titre principal cette décision implicite, et à titre subsidiaire, l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de titre de séjour

Par un jugement n° 2108169 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler à titre principal cette décision implicite, et à titre subsidiaire, l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision explicite du préfet étant inexistante, elle ne pouvait pas se substituer à la décision implicite de refus de titre de séjour ;

- la décision implicite de refus de titre de séjour n'est pas motivée ;

- la décision explicite de refus de titre de séjour est entachée de vices de procédure tirés de l'ancienneté de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'absence de rapport médical établi par un médecin de cet office préalablement à cet avis, de l'absence d'habilitation des trois médecins composant le collège de médecins dudit office et de l'intervention du médecin ayant établi le rapport au sein du collège de médecins ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Le préfet de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les observations de Me Lule, substituant Me Guillaume, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien, né le 21 août 1975, est entré sur le territoire français en dernier lieu le 29 octobre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 16 juillet 2013 au 11 janvier 2014. Il est marié avec une compatriote qui est entrée régulièrement en France le 10 juin 2014 sous couvert d'un visa court séjour avec leurs deux enfants. Le requérant a demandé le 10 juin 2020 auprès de la préfecture de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur cette demande. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé que l'arrêté non daté du préfet de l'Isère portant notamment refus de délivrance d'un titre de séjour a eu pour effet de se substituer à la décision implicite, et a rejeté sa demande.

2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de l'Isère s'est prévalu devant le tribunal administratif de l'arrêté par lequel il a refusé l'admission au séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. La circonstance que cet arrêté ne soit pas daté est sans incidence sur son existence. Il est opposable à M. A... dès lors qu'il lui a été notifié par l'intermédiaire du tribunal administratif qui lui a communiqué le mémoire du préfet de l'Isère auquel cet arrêté était joint. Par suite, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué, les conclusions de M. A... à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Il en résulte que M. A... ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision implicite de refus de titre de séjour.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour (...) au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".

5. D'une part, l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2020. Si cet avis est ancien par rapport à la date de la décision explicite de refus de titre de séjour, M. A... n'apporte pas de précisions sur des éléments d'évolution de sa situation de santé, alors qu'il ressort du résumé d'hospitalisation établi le 4 décembre 2020 par l'hôpital du Gier seulement qu'il a bénéficié d'un séjour " d'école du dos " dans cet hôpital du 9 novembre au 1er décembre 2020 dans le cadre de ses problèmes de lombalgies chroniques opérées à trois reprises en 2015 en raison d'un canal lombaire étroit congénital avec arthrodèse.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2020 et du bordereau de transmission qui l'accompagne, qu'il a été rendu au vu du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 août 2020 et transmis au collège de médecins le même jour, qui ne faisait pas partie dudit collège de médecins de l'Office, constitué de trois autres praticiens, qui ont signé l'avis émis le 14 octobre 2020.

7. Enfin, les trois médecins qui ont émis l'avis précité ont été désignés par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration référencée NOR : INTV2016170S du 26 juin 2020 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et librement accessible sur le site internet de l'Office.

8. En deuxième lieu, il résulte du point 5 du présent arrêt que le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Si M. A... séjourne sur le territoire français depuis environ dix ans, il a vécu trente-huit années en Algérie où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse du requérant séjourne régulièrement en France sous couvert d'un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, ni qu'elle y travaille et y exerce une action de bénévolat. Le requérant ne démontre pas que sa fille et son fils, qui ont été inscrits au cours de l'année scolaire 2022 / 2023 respectivement en terminale professionnelle " Acc. soins-s. pers. option en structure " et en classe de 4ème de collège, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, et au demeurant, le requérant n'établit pas que sa fille aurait poursuivi sa scolarité après sa classe de terminale. La circonstance que M. A... dispose d'une carte mobilité inclusion " Priorité pour personnes handicapées " ne suffit pas à établir une vie personnelle ancrée en France. Si le requérant soutient qu'il maîtrise la langue française, il ressort du résumé d'hospitalisation établi le 4 décembre 2020 par l'hôpital du Gier que les évaluations étaient difficiles à réaliser par manque de compréhension du français alors qu'il séjourne depuis environ dix années sur le territoire français. M. A... ne démontre pas financer lui-même un logement. Enfin, il ressort de la fiche de renseignements remplie auprès de la préfecture que M. A... a son père, deux sœurs et deux frères qui vivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

13. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 octobre 2020 a conclu que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant n'apporte aucune précision à l'encontre de cette appréciation. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ".

16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :

17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. La décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03718
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ly03718 ?
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