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18/04/2024 | FRANCE | N°23LY03248

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 avril 2024, 23LY03248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par jugement n° 2305594 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
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Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par jugement n° 2305594 du 13 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ni de sa demande de titre de séjour ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de ses attaches familiales en France.

La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1980, est entré en France le 6 août 2013 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 2 septembre 2013, et a demandé la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 juin 2015. Le 30 septembre 2015, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 13 avril 2023, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Cette demande n'a toutefois pas été instruite compte tenu de son caractère incomplet. Le 3 juillet 2023, il a été interpellé pour des faits de violences aggravées commis sur sa compagne. Par arrêté du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. M. B..., qui se borne à soutenir qu'il est entré en France en 2013 en raison de problèmes de santé et à produire une lettre d'un médecin généraliste rédigée le 22 août 2022 l'adressant à un médecin spécialiste pour des abcès sous-cutanés chroniques et indiquant que l'intéressé aurait fait l'objet d'interventions chirurgicales en 2015-2016, n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant son éloignement, la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions citées au point 2.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision en litige, qui précise la date et les conditions d'entrée en France de M. B..., rappelle qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui n'a pas été instruite en raison de son caractère incomplet, et mentionne, d'une part, les conditions de son interpellation à la suite de violences sur conjoint, et, d'autre part, les circonstances de fait attachées à sa vie privée et familiale et à son activité professionnelle en France, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (...), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

6. Les éléments invoqués par M. B..., et, notamment, la durée de son séjour en France et la relation qu'il aurait établie avec une ressortissante française, ne constituent pas une circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative s'abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la réalité du séjour en France de l'intéressé durant l'ensemble de la période invoquée n'est pas établie, et, d'autre part, que sa compagne prétendue est mariée à un ressortissant français et que lui-même a engagé une relation avec une compatriote. La préfète n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant une telle interdiction.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03248
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ly03248 ?
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