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18/04/2024 | FRANCE | N°23LY03096

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 avril 2024, 23LY03096


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2305506 du 5 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa dema

nde.





Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2305506 du 5 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par mémoire enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né en 1964, est entré en France en 2011, selon ses déclarations, et a sollicité, le 15 janvier 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Drôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français par arrêté du 27 juin 2019. Le 4 mars 2022, il a sollicité son admission sur le même fondement. La préfète de la Drôme a de nouveau refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 août 2022. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. C... relève appel du jugement du 5 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. A... D..., directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d'une délégation de signature pour signer au nom de la préfète de la Drôme, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière et de la secrétaire générale de la préfecture, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'objet de cet arrêté, qui désigne précisément les décisions susceptibles d'être adoptées par le délégataire, n'a pas eu pour effet de transférer à ce dernier la totalité des décisions préfectorales. Par ailleurs, la délégation étant révocable et prenant fin de plein droit lors du départ du délégant ou du délégataire, elle n'a pas à prévoir de terme ou d'échéance de caducité. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la préfète de le Drôme et la secrétaire générale n'auraient été ni absentes ni empêchées à la date de cet arrêté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, (...) à la prévention des infractions pénales (...) ".

4. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il connait des problèmes de santé et que résident sur le territoire sa fille, ses petits-enfants, sa cousine, sa sœur et sa nièce. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et qui se limitent à des pièces médicales et d'aide sociale ponctuelles, la réalité et la continuité de son séjour durant la période invoquée, et, notamment, au titre des années 2014 et 2015. Il n'a jamais été admis au séjour et se maintient sur le territoire en situation irrégulière en dépit de précédentes mesures d'éloignement. S'il fait valoir qu'il souffre de cancers de la gorge et de la peau et d'une hépatite C, il ressort des pièces du dossier que ses pathologies ont été prises en charge sur le territoire français, et, notamment qu'il a subi une ablation du larynx et l'exérèse d'un carcinome épidermoïde en 2021, et que son état de santé nécessite depuis lors un simple suivi. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où demeure notamment son fils. Dans ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, par la décision en litige, la préfète de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

7. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. C... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03096
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ly03096 ?
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