Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2301885 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2023 et le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Deme, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 26 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, puis une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Rhône n'a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a entaché son arrêté d'inexactitude matérielle, en mentionnant qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1995, relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 26 janvier 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu de faire état de la situation professionnelle de M. A... et de ses démarches à ce titre, a procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, en se prévalant uniquement de ses demandes tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture, M. A... n'établit pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour avant le 8 août 2022. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'inexactitude matérielle en relevant qu'il n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour dont il disposait en qualité d'étudiant avant l'expiration de celui-ci le 31 décembre 2021.
4. En troisième lieu, la demande de M. A... sur laquelle la décision litigieuse statue n'a pas été présentée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui n'a pas été examiné par le préfet du Rhône. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour la contester.
5. En quatrième lieu, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, postérieurement à cet arrêté. S'il fait également état de la présence régulière de la mère de cet enfant sur le territoire français, il n'apporte aucune précision sur l'ancienneté de leur relation. M. A... n'invoquant aucune autre circonstance à son appui, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. A... fait valoir qu'à la date de la décision litigieuse, il résidait depuis près de sept ans en France, il n'a été autorisé à y séjourner qu'en qualité d'étudiant, qui ne lui donne pas vocation à s'y établir durablement. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et ne prétend pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Par suite, et nonobstant l'activité professionnelle, au demeurant limitée, dont il se prévaut et l'autorisation de travail délivrée à son employeur, le préfet n'a pas, par la décision litigieuse, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A....
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
8. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
9. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02666