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18/04/2024 | FRANCE | N°22LY02652

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 18 avril 2024, 22LY02652


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SARL Garage de la Falaise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.



Par un jugement n° 1906730 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l'amende (article

1er), mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 2) et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Garage de la Falaise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1906730 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l'amende (article 1er), mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige (article 2) et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2022, le 10 juillet 2023 et le 22 décembre 2023, ce dernier non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Garage de la Falaise l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts.

Le ministre soutient que :

- quel que soit le fondement légal sur lequel sont imposés les revenus distribués, il revient à la société d'en désigner les bénéficiaires, selon la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ;

- dès lors que la SARL Garage de la Falaise n'a pas procédé à cette désignation mais s'est bornée à contester l'existence et le montant de la distribution, l'application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est justifiée ;

- la société ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1756 I du code général des impôts dès lors qu'en cas d'annulation du jugement les amendes seraient remises à la charge de la société, et donc dues, postérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

- la procédure d'imposition est régulière ;

- la majoration pour manquement délibéré est justifiée.

Par des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 31 juillet 2023, la SARL Garage de la Falaise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL Garage de la Falaise soutient que :

- la pénalité a été remise en vertu de l'article 1756 I du code général des impôts par l'effet de son placement en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 juillet 2022, de sorte que la requête est irrecevable ;

- la décharge a été prononcée à bon droit dès lors qu'elle n'a pas procédé à la distribution de rémunérations ou d'avantages occultes, ce qu'elle a répondu de manière claire à l'administration.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Garage de la Falaise, qui exerce une activité de carrosserie, peinture, mécanique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 21 janvier 2015, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir constaté l'absence de comptabilité et reconstitué ses chiffres d'affaires, l'a, notamment, assujettie à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2015, assortie de la majoration pour manquement délibéré. L'administration lui a également infligé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en cas de non révélation des bénéficiaires des distributions. Par un jugement du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de l'amende, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et rejeté le surplus des conclusions à fin de décharge de la SARL Garage de la Falaise. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la SARL Garage de la Falaise et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes du I de l'article 1756 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A ". Aux termes de l'article 1759 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. / (...) ".

3. Il résulte des dispositions combinées des articles 1756-I et 1759 du code général des impôts que l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la remise de l'amende pour non révélation des bénéficiaires des distributions, due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette amende.

4. Il résulte de l'instruction que l'amende, d'un montant de 22 537 euros, infligée à la SARL Garage de la Falaise sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts a donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 qui doit être regardé comme lui ayant été notifié, au plus tard, le 27 mars 2019, date à laquelle elle l'a contesté. La SARL Garage de la Falaise ayant été placée en redressement judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 27 juillet 2022, l'amende a été remise à compter de cette date, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions du ministre tendant au rétablissement de l'amende sont irrecevables sans que celui-ci puisse utilement invoquer la décharge prononcée par le tribunal administratif, une éventuelle annulation par la cour du jugement ne pouvant avoir pour effet que de rétablir de plein droit l'amende, sans affecter le fait générateur de la remise constitué par le placement en redressement judiciaire. La fin de non-recevoir de la SARL Garage de la Falaise doit, dès lors, être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SARL Garage de la Falaise et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL Garage de la Falaise une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Garage de la Falaise et au ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

M. Porée, premier conseiller,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02652
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES D'APPEL - INTÉRÊT POUR FAIRE APPEL - APPEL DU MINISTRE TENDANT AU RÉTABLISSEMENT DE L'AMENDE INFLIGÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1759 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DÉCHARGÉE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ABSENCE DANS LE CAS OÙ L'AMENDE A ÉTÉ REMISE EN APPLICATION DU I DE L'ARTICLE 1756 DU CODE APRÈS LE JUGEMENT ET AVANT L'INTRODUCTION DE L'APPEL.

19-02-04 En application du I de l'art. 1756 du code général des impôts, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la remise de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en cas de non révélation des bénéficiaires des distributions lorsque cette amende est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité. Les conclusions d'appel du ministre tendant au rétablissement de l'amende déchargée par le tribunal administratif sont irrecevables lorsque l'amende a été remise après le jugement et avant l'introduction de la requête d'appel, une éventuelle annulation par la cour du jugement prononçant la décharge ne pouvant avoir pour effet que de rétablir de plein droit l'amende sans affecter le fait générateur de la remise constitué par le placement en redressement ou en liquidation judiciaire.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - INTÉRÊT POUR FAIRE APPEL - APPEL DU MINISTRE TENDANT AU RÉTABLISSEMENT DE L'AMENDE INFLIGÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1759 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DÉCHARGÉE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - ABSENCE DANS LE CAS OÙ L'AMENDE A ÉTÉ REMISE EN APPLICATION DU I DE L'ARTICLE 1756 DU CODE APRÈS LE JUGEMENT ET AVANT L'INTRODUCTION DE L'APPEL.

54-08-01-01-01 En application du I de l'art. 1756 du code général des impôts, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la remise de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts en cas de non révélation des bénéficiaires des distributions lorsque cette amende est due à la date d'ouverture de la procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque cette procédure est ouverte postérieurement à la notification à la société de l'avis de mise en recouvrement de cette pénalité. Les conclusions d'appel du ministre tendant au rétablissement de l'amende déchargée par le tribunal administratif sont irrecevables lorsque l'amende a été remise après le jugement et avant l'introduction de la requête d'appel, une éventuelle annulation par la cour du jugement prononçant la décharge ne pouvant avoir pour effet que de rétablir de plein droit l'amende sans affecter le fait générateur de la remise constitué par le placement en redressement ou en liquidation judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22ly02652 ?
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