Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Zen-Co a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 631 085 euros en indemnisation des troubles subis dans l'exploitation de la convention d'occupation domaniale l'autorisant à exploiter le restaurant des Subsistances.
Par jugement n° 2008234 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 juillet 2022, le 9 octobre 2023 (non communiqué), le 10 octobre 2023, le 16 novembre 2023 et le 18 mars 2024 (non communiqué), la société Zen-Co, représentée par Me Paturat (cabinet Berger avocats et associés), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement et de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 664 224 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande d'expertise avant dire droit ;
- le jugement est irrégulier en s'abstenant de statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Lyon, pour manœuvres dolosives et concurrence déloyale ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de remplacer les équipements défaillants ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant d'assurer la conformité du réseau électrique aux normes en vigueur ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en s'abstenant de limiter le nombre d'évènements concurrents organisés sur le site par l'association des Nouvelles Subsistances ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en entravant son exploitation ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité contractuelle, en méconnaissant l'obligation de loyauté des relations contractuelles ;
- la commune de Lyon a engagé sa responsabilité pour dol, eu égard aux informations erronées relatives à la fréquentation du site et à l'état des équipements qu'elle lui a communiquées et qui l'ont amenée à consentir à cette convention ;
- ces différents manquements lui ont causé des préjudices, dès lors qu'elle n'a jamais été en mesure de dégager un bénéfice de son exploitation ;
- elle a subi un préjudice tenant à une perte d'exploitation qui s'élève à 149 492 euros ;
- l'existence d'un lien direct entre ces manquements et ce préjudice est établie, dès lors que le non-remplacement des équipements défaillants, l'absence de mise aux normes du réseau électrique, les entraves à son activité et l'organisation d'activités concurrentes ont dégradé ses conditions d'exploitation et généré une perte d'exploitation ;
- l'existence d'un tel lien avec le dol commis par la commune de Lyon, à défaut duquel la convention n'aurait pas été conclue et aucune perte d'exploitation subie, est également établie ;
- elle a subi un préjudice tenant à la location ou à l'achat de matériels en remplacement de ceux défaillants, qui s'élève à 62 313 euros, outre 22 439 euros ;
- la commune de Lyon doit en outre être condamnée à lui reverser le dépôt de garantie de 10 000 euros constitué lors de la signature de la convention ;
- elle a personnellement subi un préjudice tenant à l'absence de rémunération de ses dirigeants, lesquels n'ont ainsi pu développer davantage son activité, qui s'élève à 420 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023, le 31 octobre 2023 et le 4 décembre 2023 (non communiqué), la commune de Lyon, représentée par Me Conti (SELARL Paillat, Conti et Bory), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Zen-Co la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à un coût de remplacement du matériel et à la restitution du dépôt de garantie sont nouvelles et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
- les observations de Me Paturat pour la société Zen-co et celles de Me Conti pour la commune de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Par convention d'occupation domaniale conclue le 6 mai 2016, la société Zen-Co a été autorisée par la commune de Lyon à exploiter un café, restaurant, salon de thé, sous l'enseigne " Quai des arts ", au sein du site des Subsistances. Constatant la méconnaissance de plusieurs de ses stipulations, la commune a résilié unilatéralement cette convention, par décision du 25 septembre 2020, avec effets au 2 novembre 2020 au plus tard. Estimant avoir été entravée dans son exploitation, la société Zen-Co a, par courrier du 30 juillet 2020, saisi la commune d'une demande indemnitaire, qui a été rejetée par décision du 25 septembre 2020. La société Zen-Co a alors saisi aux même fins le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2022 dont elle relève appel.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
2. La personne, qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration, est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.
3. Si, dans son mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société Zen-Co a rehaussé ses prétentions indemnitaires à hauteur de 664 244 euros, en y ajoutant deux nouveaux chefs de préjudices, elle les impute au même fait générateur tenant aux entraves qu'elle aurait subies dans l'exploitation de la convention d'occupation domaniale que les préjudices dont elle se prévalait jusqu'alors. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune de Lyon, ces conclusions sont recevables, alors même que la cour ne pourra accorder à la société Zen-Co une indemnisation outrepassant le montant demandé devant les premiers juges, en l'absence de révélation de nouveaux dommages, ou d'aggravation des dommages, intervenues depuis le jugement de première instance. La fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune de Lyon doit être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, en statuant au fond, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la société Zen-Co tendant à la réalisation d'une expertise. L'absence de motifs explicites à cet égard n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué.
5. En second lieu, conformément aux écritures dont ils étaient saisis, les premiers juges ont, dans le jugement attaqué, visé la demande de la société Zen-Co tendant à ce que la " responsabilité quasi-délictuelle " de la commune soit engagée sur le fondement de manœuvres dolosives. Par suite, en écartant, au point 16 de leur jugement, toute responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Lyon, les premiers juges ont statué sur cette demande. Aucune omission à statuer sur cette demande n'entache le jugement attaqué.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lyon pour manœuvres dolosives :
6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Tel est le cas de la tromperie à laquelle se serait livrée l'une des parties afin d'obtenir le consentement de l'autre partie.
7. A cet égard, aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion de la convention : " Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ".
8. Si la société Zen-Co soutient que les informations qui lui ont été données par la commune de Lyon, avant la conclusion de la convention, sur la fréquentation des Subsistances étaient erronées, ces informations, reprises dans le préambule de la convention d'occupation domaniale, y étaient expressément présentées comme purement indicatives. Leur exactitude pouvait, au demeurant et sans difficultés, être vérifiée, au moyen notamment du rapport de la chambre régionale des comptes dont la société Zen-Co se prévaut dans la présente instance pour les remettre en cause. Aucune manœuvre ne résulte davantage de l'état des équipements du restaurant, la signature de la convention ayant été précédée d'une visite des lieux, qu'il appartenait à la société Zen-Co de compléter par un essai du matériel si elle l'estimait nécessaire, compte tenu de la clause d'acceptation en l'état du matériel que comporte cette convention. Ainsi, ces circonstances ne révèlent aucune manœuvre ou tromperie imputable aux représentants de la commune de Lyon en vue de convaincre la société Zen-Co de contracter. Cette cause de nullité dont se prévaut la société Zen-Co n'étant pas fondée, il y a lieu pour la cour de régler le litige sur le fondement de la convention d'occupation domaniale conclue le 6 mai 2016.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la commune de Lyon :
9. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la convention d'occupation domaniale, relatif à l'équipement des locaux : " Sont réputés initiaux les équipements figurant à la liste annexée à la présente convention à la suite de l'inventaire contradictoire établi entre la Ville de Lyon et l'exploitant. Ces équipements sont propriété de la Ville (cf. annexe 1). (...) L'exploitant reconnaît avoir pleine connaissance des équipements et matériels mis à sa disposition. Il les prend en l'état et s'engage à n'exercer aucune réclamation à l'encontre de la Ville. Au fur et à mesure de l'usure, de la détérioration des matériels et équipements mis à disposition par la Ville de Lyon, ceux-ci sont remplacés à l'identique par la Ville. Leur entretien et l'achat de consommables et de fournitures nécessaires à leur fonctionnement sont à la charge de l'exploitant. En cas de perte ils seront à la charge de 1'exploitant. En cas de défaut d'entretien, 1'occupant sera tenu de les remplacer. (...) L'exploitant renonce irrévocablement à toute réclamation du chef de l'insuffisance, de l'inadaptation ou de l'état des dits équipements, matériels et locaux ".
10. Il résulte de ces stipulations qu'indépendamment des conditions dans lesquelles l'état des lieux et l'inventaire des équipements ont été établis, la société Zen-Co ne peut solliciter aucune indemnisation au titre de l'état dans lequel se trouvaient les équipements, énumérés en annexe 1 de la convention, lors de son entrée dans les lieux. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir du procès-verbal du 13 décembre 2016, ultérieurement dressé à sa demande par huissier. En revanche, il résulte en particulier de l'inventaire établi conjointement avec les services de la commune, le 6 mars 2018, et des courriers électroniques échangés à compter de novembre 2017 que des équipements, notamment frigorifiques, se sont avérés défaillants. Si certains d'entre eux ont été remplacés par la commune de Lyon en février et en octobre 2019, la société Zen-Co a été contrainte de louer temporairement du matériel de remplacement. Par les factures qu'elle produit, elle démontre avoir exposé des frais de location de matériel frigorifique, à hauteur de 7 200 euros HT, et d'une friteuse, à hauteur de 1 900 euros HT. Si ces dernières factures incluent également la location de planchas, la société Zen-Co ne peut solliciter une indemnisation à ce titre dès lors que cette catégorie de matériels ne figure pas à l'inventaire annexé à la convention et qu'elle s'était, dans son offre, engagée à en acquérir. Son offre prévoyant également l'acquisition de trois frigos vitrés, la facture d'achat d'un tel matériel ne peut donner lieu à indemnisation. Enfin, l'inventaire annexé à la convention mentionnant expressément que le robot-coupe nécessitait une réparation, aucune indemnisation ne peut être sollicitée pour le remplacement d'un tel robot, nonobstant la facture produite. La société Zen-Co est ainsi fondée à demander, en application de l'article 7 précité de la convention d'occupation domaniale qui met à la charge de la commune le remplacement des équipements devenus obsolètes après inventaire contradictoire et entrée dans les lieux, la condamnation de la commune de Lyon à lui verser une somme de 9 100 euros.
11. En revanche, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Zen-Co n'établit pas que seraient en lien avec un insuffisant remplacement du matériel mis à sa disposition, d'une part, les pertes d'exploitation qu'elle a subies dès lors qu'elle ne démontre nullement avoir été contrainte de cesser ou de réduire son activité à cause d'équipements défaillants, et, d'autre part, les " préjudices des immobilisations " qu'elle invoque sans autres précisions, pour un montant de 62 313 euros, qui, comme indiqué par les premiers juges, correspond à la valeur totale des immobilisations corporelles inscrites à son bilan au 31 décembre 2019. Enfin, sont tout autant dépourvus de lien avec le manquement dont elle se prévaut le préjudice qui résulterait d'un manque de motivation de ses dirigeants inhérent à son incapacité à les rémunérer et le dépôt d'une garantie dont elle demande le reversement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9-1 de la convention d'occupation domaniale, relatif aux travaux et maintenance des équipements techniques à la charge de l'exploitant et plus précisément à l'état des locaux : " L'occupant prendra les locaux dans 1'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger aucune réduction de redevance, aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipement supplémentaire ou travaux quelconques. L'occupant déclare bien connaître les locaux pour les avoir visités. Un état des lieux d'entrée sera établi contradictoirement entre les parties. Il en sera de même lors de la fin de la jouissance par l'occupant, à la restitution des lieux ". Aux termes de son article 9-3, relatif à la maintenance des équipements techniques et l'entretien technique des locaux : " L'exploitant aura à sa charge (...) l'entretien des locaux et installations. A cet effet, il pourvoit à ses frais exclusifs, à l'exécution de tous les travaux d'entretien et réparation des équipements et matériels (...) ". Enfin, aux termes de l'article 10 de cette convention, relatif aux travaux à la charge de la commune de Lyon : " (...) Les contrôles réglementaires suivants sont à la charge de la ville de Lyon (et seront refacturés dans le cadre des charges annuelles dont le montant a été indiqué à titre indicatif dans le règlement de la consultation) : • contrôle annuel des installations électriques (...) ".
13. Il résulte de ces stipulations combinées qu'il n'incombait pas à la commune de Lyon de prendre en charge les travaux nécessités par les anomalies constatées par la société Zen-Co sur le réseau électrique, que celles-ci aient été présentes dès son entrée dans les locaux et qu'elle a acceptés en l'état en renonçant à toute réclamation, ou qu'elles soient apparues au cours de l'occupation. Par ailleurs, par le rapport d'inspection daté du 4 août 2020 qu'elle produit, la commune de Lyon démontre avoir diligenté le contrôle réglementaire des installations électriques qui lui incombait. Par suite, la société Zen-Co n'est pas fondée à lui reprocher d'avoir méconnu les obligations contractuelles lui incombant à ce titre.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention d'occupation domaniale relatif aux modalités et contexte de l'exploitation : " (...) 5-3 Publics concernés : Les Subsistances accueillent potentiellement : • les artistes accueillis en résidence sur le site, • le personnel administratif et technique des établissements municipaux et des partenaires associatifs, • les étudiants et professeurs de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, • le public de l'Association Les Nouvelles Subsistances, notamment les soirs et le week-end , • la clientèle extérieure (DRAC, CNSMD, cabinets d'architecte...). A Noter: L'association les Nouvelles Subsistances pourra organiser des buvettes temporaires dans le cadre de leurs événements, dans la limite de 5 par an (...) ".
15. La convention d'occupation domaniale précisant expressément, au terme de cet article 5-3, que ces informations sont données à titre indicatif sans valoir engagement de la commune, la société Zen-Co ne saurait utilement s'en prévaloir pour lui reprocher une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
16. En quatrième lieu, si la société Zen-Co reproche à la commune d'avoir entravé son exploitation, elle n'invoque toutefois aucune stipulation contractuelle que ces agissements auraient méconnue. Si la convention d'occupation domaniale ne lui interdisait pas de louer les locaux pour l'organisation d'évènements privés, elle définissait toutefois l'objet et que ceux-ci avaient vocation à accueillir. Ainsi, la commune de Lyon a pu, sans méconnaître cette convention, exiger que ces évènements privés soient réduits afin que la vocation des lieux soit respectée. Par ailleurs, si la société Zen-Co évoque les modalités d'accès au restaurant, en particulier la distance le séparant d'un portail et la présence d'un interphone, elle ne prétend nullement que celles-ci auraient été modifiées depuis la conclusion du contrat. Elle ne saurait davantage faire grief à la commune de Lyon des travaux de voirie et interdictions temporaires de stationnement instaurées sur la voirie adjacente aux Subsistances, ceux-ci relevant de la seule compétence de la Métropole de Lyon. Enfin, l'installation de barrières empêchant l'accès à la terrasse du restaurant au cours de la journée du 1er septembre 2018 n'est, en tout état de cause, pas suffisante à elle seule pour démontrer une entrave à son exploitation. Ainsi, la société Zen-Co n'est pas fondée à invoquer de telles entraves pour rechercher la responsabilité contractuelle de la commune de Lyon, qu'elle soit pour faute, ou sans faute en l'absence de bouleversement de l'économie générale du contrat.
17. Enfin, en se bornant à reprendre les différents manquements qu'elle lui impute, dont la plupart a été écartée ci-dessus, la société Zen-Co n'est, en tout état de cause, pas fondée à reprocher à la commune de Lyon un comportement déloyal dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que la société Zen-Co est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander la condamnation de la commune de Lyon à lui verser la somme de 9 100 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Zen-Co, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Lyon. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Zen-Co, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Lyon est condamnée à verser à la société Zen-Co la somme de 9 100 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2008234 du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Lyon versera à la société Zen-Co une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zen-Co, à la commune de Lyon et à l'association Les Nouvelles Subsistances.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, où siégeaient :
- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
- Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
S. CorvellecLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2
N° 22LY02287