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18/04/2024 | FRANCE | N°22LY02207

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 18 avril 2024, 22LY02207


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mmes A... D..., Victoria Louise B..., Graziella F... et E... F..., ainsi que MM. Christophe Amrine et Thierry B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 et 50 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. C... B... en détention.



Par jugement n° 1901990 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejet

cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 18 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mmes A... D..., Victoria Louise B..., Graziella F... et E... F..., ainsi que MM. Christophe Amrine et Thierry B... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 et 50 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. C... B... en détention.

Par jugement n° 1901990 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme E... F..., désignée représentante unique, Mmes A... D..., Victoria Louise B... et Graziella F... et MM. Christophe Amrine et Thierry B..., représentés par Me Malleval, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2022 et de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 30 000, 50 000, 30 000, 30 000, 30 000 et 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont, à tort, retenu la prescription de leur créance, dès lors qu'ils n'ont eu accès aux pièces de la procédure et, par suite, eu connaissance des circonstances du décès qu'au début de l'année 2019 ;

- l'administration pénitentiaire a commis une faute, en n'assurant pas une surveillance suffisante du détenu, en dépit d'un signalement de sa vulnérabilité ;

- ils ont subi un préjudice moral, qui doit être évalué à 50 000 euros s'agissant de chacun des parents du défunt et à 30 000 euros s'agissant de chacun des autres membres de sa famille.

Par mémoire enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 68-1250 du 1er décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 17 janvier 2019, les parents, les sœurs et le demi-frère de M. C... B... ont saisi le ministre de la justice d'une demande d'indemnisation des préjudices moraux causés par le décès de celui-ci, le 15 janvier 2011, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Moulin-Yseure. Celle-ci ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté leur demande en opposant la prescription de leur créance, par jugement du 19 mai 2022 dont ils relèvent appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État (...) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ".

3. Pour rejeter la demande des membres de la famille de M. B..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu que la créance dont ils se prévalent était prescrite à la date à laquelle ils ont saisi le ministre de la justice d'une demande indemnitaire. Il est constant que la famille de M. B... a été informée sans délai de son décès survenu le 15 janvier 2011 au centre pénitentiaire où il était détenu. Les appelants avaient ainsi connaissance de leur créance dès cette date. S'ils indiquent avoir disposé tardivement des pièces de la procédure pénale qui a abouti au classement sans suite de leur plainte, le 19 juillet 2011, il ne résulte nullement de l'instruction qu'ils n'auraient pu y avoir accès en temps utiles, ni que l'une de ces pièces était nécessaire à la formulation de leur demande indemnitaire contre l'Etat. Par ailleurs, le deuil qui les a frappés ne saurait justifier une incapacité à agir pendant le délai de quatre ans décompté depuis le 1er janvier 2021. Par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ce délai était échu à la date de présentation de la demande indemnitaire au ministre de la justice.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme F... et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme E... F... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, où siégeaient :

- M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

- Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

- Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02207
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MALLEVAL RAPHAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;22ly02207 ?
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