Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2108338 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 23LY03078, Mme B..., représentée par Me Miran, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que la décision d'expulsion méconnaît l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace grave et actuelle à l'ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
II. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 23LY03082, Mme B..., représentée par Me Miran, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 25 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué aura des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens présentés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % dans les deux instances par des décisions du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Miran, représentant Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 15 décembre 1987, est entrée en France en avril 2013 et a obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 3 mai 2013 au 2 mai 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2021, pris après avis défavorable de la commission d'expulsion de l'Isère du 28 juin 2021, le préfet de l'Isère a prononcé son expulsion du territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les affaires enregistrées sous les n° 23LY01078 et 23LY01082 concernent une même ressortissante étrangère, sont dirigées contre le même jugement et les mêmes décisions, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 23LY03078 :
3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ".
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour prononcer l'expulsion de Mme B..., le préfet de l'Isère s'est fondé sur le caractère récent et l'extrême gravité des faits commis par l'intéressée, à savoir qu'elle a volontairement exercé, le 10 août 2014, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance aggravante qu'elle était l'épouse de la victime, faits à raison desquels elle a été condamnée à une peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Moselle.
6. Mme B... fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont isolés, qu'ils sont intervenus au cours d'une dispute conjugale, qu'elle n'a jamais eu l'intention de tuer son époux, qu'elle a au contraire tenté de le sauver en contactant les secours, qu'elle a eu un comportement exemplaire en prison lui ayant permis de bénéficier de plusieurs remises de peine et qu'elle a tout mis en œuvre pour assurer sa réinsertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... a volontairement blessé son époux au moyen d'une arme blanche, alors qu'elle n'était pas en situation de légitime défense, qu'elle avait déjà auparavant exercé des violences à son encontre et que, si elle a effectivement prévenu les secours le jour des faits, elle a d'abord affirmé que son époux s'était blessé seul en cuisinant, après avoir caché l'arme en cause. Par ailleurs, si le rapport d'expertise psychologique réalisé le 5 janvier 2015 conclut que la probabilité qu'un tel acte se reproduise paraît quasi totalement exclue, l'expert mentionne également une certaine susceptibilité narcissique pouvant favoriser une perte de maîtrise de soi. Enfin, les faits commis par Mme B..., à peine plus d'un an après son arrivée en France, sont d'une extrême gravité et le temps passé par celle-ci en dehors du milieu carcéral, après sa libération conditionnelle intervenue le 5 octobre 2020, est limité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit du comportement favorable de Mme B... en prison, de sa réinsertion par le travail depuis sa sortie de détention et de l'avis défavorable de la commission d'expulsion, le préfet de l'Isère n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant que la présence de l'intéressée en France constituait une menace grave à l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 23LY03082 :
8. Le présent arrêt statuant au fond, les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance au fond, au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23LY03078 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY03082.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2024.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03078 - 23LY03082