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10/04/2024 | FRANCE | N°23LY01225

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 avril 2024, 23LY01225


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de le convoquer en préfecture pour qu'il dépose une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin qu'il dépose sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de le convoquer en préfecture pour qu'il dépose une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin qu'il dépose sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

Par un jugement n° 2204578 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B..., représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 février 2023 en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'illégalité de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de le convoquer en préfecture pour qu'il dépose une demande de titre de séjour est établie et n'est pas contestée ; en conséquence, la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée ;

- l'illégalité fautive de cette décision a eu pour conséquence directe de le maintenir en situation irrégulière sur le territoire ; il a été privé de la possibilité de se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dont il remplissait toutes les conditions, puis un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; ce maintien en situation irrégulière a nécessairement engendré un trouble dans les conditions d'existence ; ce préjudice s'élève à 1 509 euros ;

- le refus de le convoquer en préfecture a fait obstacle à ce qu'il puisse exercer la moindre activité professionnelle en France puisqu'il devait bénéficier d'un récépissé avec droit au travail en application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son épouse a dû subvenir seule aux besoins de l'ensemble du foyer ; il a été privé des salaires proposés dans le cadre de la promesse d'embauche du mois de mars 2022 au mois d'octobre 2022 ; il sollicite au titre de la perte de chance d'occuper un emploi une indemnisation s'élevant à 8 491 euros net au titre des salaires non perçus ; il a effectivement été embauché par la société ALL TEC ENR postérieurement à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à hauteur de 55% à M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 ;

- l'arrêté interministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 7 avril 1993, déclare être entré en France en octobre 2017, muni d'un passeport et d'une carte de séjour obtenue en Italie lui permettant d'entrer et de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... a sollicité, par un courriel du 13 mai 2022, par l'intermédiaire de son conseil, un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère en vue de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Devant le silence gardé par la préfecture sur cette demande, des relances ont été effectuées les 23 mai, 7 juin et 20 juin 2022, sans succès. Par une ordonnance du 3 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B... un rendez-vous en préfecture jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation de ladite décision et a enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. B... afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours. L'intéressé a obtenu un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre le 6 octobre 2022. Par un jugement n° 2204578 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de ladite décision implicite et d'injonction de le convoquer afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions de M. B..., tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable en réparation de l'ensemble de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts et à la mise à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil (article 2). M. B... relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette ses conclusions indemnitaires.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

2. M. B... soutient à bon droit, sans être contredit, d'une part, que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de son refus implicite, d'autre part, que cette décision implicite est illégale dès lors qu'il était soumis à l'obligation de se présenter personnellement dans les locaux de la préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour puisque celle-ci n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice.

3. Le refus illégal de délivrer un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour à un ressortissant étranger qui relève d'une telle obligation et qui en a fait la demande constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard, pour autant qu'il en soit résulté pour lui un préjudice direct et certain. L'illégalité du refus implicite mentionné au point 1 présente ainsi un caractère fautif de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à indemnisation.

En ce qui concerne les préjudices :

4. En l'espèce, la décision implicite en litige a fait obstacle à ce que M. B... puisse déposer sa demande de titre de séjour et soit mis en possession d'un récépissé l'autorisant à demeurer sur le territoire français et à y exercer une activité professionnelle le temps de l'examen de sa demande, alors qu'il est le conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 25 janvier 2020. Il est constant que M. B... n'a demandé un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française que par un courriel du 13 mai 2022, de sorte qu'il ne saurait réclamer l'indemnisation de préjudices qui seraient nés avant l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en préfecture, le 13 juillet 2022. M. B... n'est ainsi pas fondé à demander la réparation de préjudices nés à compter du mois d'avril 2021, date à laquelle il aurait selon lui entamé des démarches en vue de sa régularisation, alors d'ailleurs qu'il n'en justifie pas. En revanche, il est fondé à demander réparation des préjudices résultant pour lui de la décision illégale du préfet sur la période du 13 juillet 2022 au 6 octobre 2022, date à laquelle il a pu obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.

5. D'une part, M. B... est fondé à se plaindre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la précarité de sa situation durant la période mentionnée au point précédent. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en condamnant l'Etat à lui verser en réparation une somme de 800 euros, tous intérêts compris.

6. D'autre part, M. B... soutient également qu'il a subi un préjudice économique dès lors qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche de la société All Tec Enr, en qualité d'installateur de panneaux photovoltaïques, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps plein. Il sollicite une indemnisation à hauteur de la rémunération qu'il pouvait espérer percevoir au regard des conditions de rémunération retenues dans la promesse d'embauche, qu'il évalue à 8 491 euros. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, cette promesse d'embauche datée du 25 février 2022, a été faite trois mois avant sa demande de rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre. Si le requérant justifie effectivement de la signature d'un contrat de travail avec cette société le 13 mars 2023, alors qu'à la date d'introduction de sa requête, il avait déjà obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, il ne résulte pas de l'instruction que la société All Tec Enr l'aurait effectivement embauché sur la période du 13 juillet 2022 au 6 octobre 2022 où il devait seulement être mis en possession d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, en lien avec l'illégalité de la décision implicite en litige, d'une perte de chance sérieuse d'occuper un emploi et d'en percevoir les salaires pour réclamer une indemnisation à ce titre.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire et à demander l'annulation de l'article 2 de ce jugement. Il y a également lieu de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros, tous intérêts compris.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Lantheaume d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2204578 du 7 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 800 euros, tous intérêts compris, au titre de la réparation de son préjudice.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume, avocat de M. B..., la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01225
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23ly01225 ?
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