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10/04/2024 | FRANCE | N°23LY01023

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 avril 2024, 23LY01023


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident expirant le 15 octobre 2018.



Par un jugement n° 2007321 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite attaquée, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de

ce jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Huard, conseil de M. B..., d'une somme de 9...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de renouveler sa carte de résident expirant le 15 octobre 2018.

Par un jugement n° 2007321 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite attaquée, enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Huard, conseil de M. B..., d'une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient qu'il a procédé au retrait de la carte de résident du requérant et lui a délivré une carte de séjour temporaire, ce qu'il pouvait légalement faire compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. B..., représenté par Me Huard, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le préfet ne pouvait procéder au retrait d'une carte de séjour qui n'était déjà plus en cours de validité ; il ne justifie pas lui avoir adressé le courrier du 19 mai 2021 lui annonçant son intention de procéder à ce retrait ;

- les motifs de la décision implicite attaquée ne lui ont pas été communiqués à la suite de sa demande ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- le préfet a violé le droit à une bonne administration de sa situation proclamé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnu le droit à un délai raisonnable dans la prise de décision administrative ;

- le refus de renouveler sa carte de résident viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1979, a sollicité le 6 novembre 2018 le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, et dont la validité expirait le 15 octobre 2018. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet, née du silence conservé par l'administration sur cette demande, et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à l'intéressé.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de naissance de la décision implicite attaquée : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 314-6-1 du même code, dans sa version alors applicable, ultérieurement repris à l'article L. 432-12 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit ".

3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 19 mai 2021, le préfet de l'Isère a informé M. B... de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident, et que l'intéressé a formulé des observations à la suite de la réception de ce courrier, le préfet n'établit pas avoir ultérieurement pris une décision de retrait, alors d'ailleurs qu'ainsi que le requérant le fait valoir, il n'était déjà plus titulaire d'une carte de résident.

4. D'autre part, la délivrance le 2 juin 2021 à M. B... d'une carte de séjour, intervenue plus de deux ans après la naissance de la décision implicite attaquée, est sans influence sur la légalité de cette dernière.

5. Dans ces circonstances, en ne formulant que des moyens relatifs à une décision de retrait de titre de séjour qui n'a pas été prise, le préfet de l'Isère ne conteste pas utilement les motifs du jugement attaqué qui a retenu, pour annuler la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B..., qu'il ne faisait pas valoir que ce dernier entrait dans l'une des exceptions prévues par les articles L. 314-5 et L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle au renouvellement de plein droit de la carte de résident.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite en litige.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés, sous réserve que Me Huard renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Huard la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01023
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23ly01023 ?
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