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10/04/2024 | FRANCE | N°23LY00470

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 avril 2024, 23LY00470


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à laquelle s'est substituée en cours d'instance un arrêté du 22 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugemen

t n° 2006700 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à laquelle s'est substituée en cours d'instance un arrêté du 22 janvier 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2006700 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A..., représenté par Me Clément, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme du 22 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, paiement entraînant le cas échéant la renonciation de la perception de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu la procédure prévue par les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour juger le contraire, le tribunal a procédé à une inversion de la charge de la preuve ;

- le tribunal, en retenant qu'il effectuait des allers-retours réguliers avec le Maroc, s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tant ce refus que le jugement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne pourrait accéder aux soins appropriés en Tunisie, où il n'est pas affilié à la sécurité sociale ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pouvant prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit, il ne peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024.

Le préfet de la Drôme a produit un mémoire en défense qui a été enregistré le 29 février 2024.

Par un courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et du pays de renvoi, lesquelles n'ont pas été contestées en première instance, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1956, a sollicité le 26 octobre 2017 le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire, en se prévalant de son état de santé. Il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'administration sur cette demande. En cours d'instance, le préfet de la Drôme, par un arrêté du 22 janvier 2021, a expressément refusé de renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande regardée comme tendant à l'annulation de la décision expresse de refus de renouvellement de sa carte de séjour.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Si, en vertu de ces principes et ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit en écartant l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense, M. A... devait être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 en ce qu'il lui avait refusé le renouvellement de sa carte de séjour, il n'a en première instance pas formé de conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui faisait obligation de quitter le territoire français, fixait le délai de départ volontaire qui lui était imparti ainsi que le pays de destination de cette mesure. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces dernières décisions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

4. L'arrêté attaqué vise ces dispositions ainsi que l'avis rendu le 15 mars 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et expose qu'il ressort de cet avis que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque et que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cet avis. Le secret médical couvrant les informations transmises au collège de médecin étant opposable au préfet, et le requérant n'alléguant pas avoir levé celui-ci avant que l'arrêté attaqué ne soit pris, ledit arrêté ne pouvait préciser la nature de la pathologie dont le requérant est atteint ni celle des soins dont il a besoin. L'arrêté expose en outre que le requérant est marié, père de cinq enfants qui résident tous en Tunisie, ainsi que son épouse, et que s'il se prévaut de la présence en France de son frère, il n'établit pas entretenir avec lui des liens d'une exceptionnelle intensité, ni aucune autre insertion en France. Ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de renouvellement du titre de séjour du requérant. Le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé ne peut être accueilli. Il ressort en outre de cette motivation que ce refus a été opposé après un examen de la situation individuelle de M. A....

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

6. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Drôme que le rapport médical prévu par ces dispositions a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 14 décembre 2017, et transmis au collège de médecins le 20 février suivant. L'avis rendu par ce collège le 15 mars 2018, transmis le même jour au préfet de la Drôme, identifie ses trois membres, au nombre desquels ne figure pas le médecin rapporteur. Le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... ferait suite à une procédure irrégulière doit par suite être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'assistante sociale qui accompagnait M. A... s'est bornée à indiquer à la commission du titre de séjour, que le requérant s'était rendu en Tunisie en 2016 pour y rendre visite à sa famille, qu'il n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Si le préfet s'est fondé, au vu de ces déclarations, sur la considération que M. A... aurait le projet de faire des allers-retours entre la Tunisie et la France pour bénéficier du système de santé français, il résulte de l'instruction qu'il aurait opposé le même refus de renouvellement s'il ne s'était pas fondé sur ce motif que le requérant soutient être erroné en fait.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'une spondylarthrite ankylosante évoluée avec raideurs, de douleurs rachidiennes invalidantes, d'un état de maigreur extrême, d'une insuffisance respiratoire par emphysème pulmonaire, d'asthme, de diabète de type 2, d'une cardiopathie rythmique et d'un état dépressif majeur, et qu'il a été reconnu handicapé à 80 %. Toutefois, il ressort de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que les soins qui lui sont nécessaires sont disponibles en Tunisie. S'il produit une attestation émanant de la Caisse nationale de sécurité sociale de Tunisie, aux termes de laquelle il n'est pas affilié à une caisse d'assurance maladie dans son pays d'origine, cette même attestation précise également qu'il est susceptible de l'être. Il ressort en outre du compte rendu de la séance de la commission du titre de séjour du 14 janvier 2021 qu'étant titulaire d'une pension d'un montant mensuel d'environ 600 euros, le requérant bénéficie ainsi d'un revenu supérieur au double du salaire moyen tunisien. Il ne produit aucune pièce établissant que sa situation financière ne lui permettrait pas d'accéder aux soins dans ce pays. Le préfet de la Drôme, en refusant à M. A... le renouvellement de sa carte de séjour, n'a dès lors pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. A..., qui a indiqué devant la commission du titre de séjour être arrivé en France en 1976, à l'âge de vingt ans, fait état dans la présente instance de son entrée sur le territoire en avril 2000. Alors qu'il ne produit aucun élément précis quant à son insertion et ses attaches en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié à une compatriote résidant en Tunisie, où vivent également ses cinq enfants. S'il soutient résider en France depuis vingt ans, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il y est entré sous couvert d'un visa portant la mention " saisonnier ", qualité excluant une résidence permanente sur le territoire français, et qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et de décisions refusant l'octroi de titres de séjour, et il ne justifie que d'une durée brève de résidence régulière. Dans ces circonstances, le refus de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision de refus n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

12. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00470
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23ly00470 ?
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