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10/04/2024 | FRANCE | N°22LY03235

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 10 avril 2024, 22LY03235


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a as

signé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2206...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2022 par lesquels le préfet de l'Isère, d'une part, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206322 du 6 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement du titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 29 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de procéder à l'effacement des données aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle viole l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-23 du même code ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'article L. 432-1 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne le refus d'un délai de départ volontaire :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

- elle viole le 1° de l'article L. 612-2 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- cette mesure doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette mesure est insuffisamment motivée ;

- elle viole l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né en 1993, déclare être entré en France le 28 janvier 2017, sous couvert d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son épouse. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée, valable jusqu'au 18 janvier 2022. Par des arrêtés du 29 septembre 2022, le préfet de l'Isère, d'une part, en a refusé le renouvellement, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci, après avoir renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de son titre de séjour, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ". Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, qu'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " doit être présentée au cours des deux derniers mois précédant son expiration. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement après l'expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature que le précédent. M. B..., dont la carte de séjour pluriannuelle expirait le 18 janvier 2022, soutient qu'il s'est présenté en préfecture le 17 janvier 2022 afin d'en solliciter le renouvellement mais que le dépôt de sa demande lui aurait été refusé du fait de l'absence de son épouse. Toutefois, le requérant, qui n'a pas contesté ce refus d'enregistrement, n'a été muni d'un récépissé de sa demande de renouvellement que le 1er mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par le 1° de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande devant en conséquence être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour, il ne peut utilement faire valoir que le délai de trois ans durant lequel le renouvellement de son titre pouvait être refusé, aurait expiré. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B... fait valoir qu'il vivrait en concubinage depuis le mois de février 2021 avec une Française qu'il a depuis épousée, et s'occuperait de la fille de celle-ci, née d'une précédente union, et qu'ils auraient le projet d'ouvrir ensemble un commerce de boucherie. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, M. B... avait résidé un peu plus de cinq ans en France, où il était entré dans le cadre du regroupement familial pour y rejoindre son épouse, dont il a depuis divorcé, et sa relation avec une personne de nationalité française était récente. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Turquie, pays où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

7. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt rendu le 23 juin 2021, la sixième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble a jugé M. B... coupable de violences en réunion avec arme à l'encontre de vigiles d'un centre commercial, faits commis le 23 avril 2019 pour lesquels il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans et à une interdiction de séjour dans le centre commercial pendant deux ans. Alors même que ces faits, anciens d'un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, auraient été isolés, le préfet de l'Isère a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation compte tenu de leur nature et de leur gravité, qu'ils révèlent que la présence de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour à l'encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait été pris en vue de faire obstacle au mariage de M. B..., programmé pour le 22 octobre 2022 à Chambéry. L'obligation de quitter le territoire français n'avait pas non plus par elle-même pour effet de faire obstacle à ce mariage, qui a d'ailleurs été célébré à la date prévue. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure d'éloignement procèderait d'un détournement de pouvoir, ne peuvent être accueillis.

11. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, comme indiqué ci-dessus, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision d'éloignement doit être écarté.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

14. Ainsi qu'il a été exposé au point 7 ci-dessus, le comportement de M. B... en France constitue une menace pour l'ordre public. C'est dès lors sans méconnaître les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

15. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision refusant à M. B... un délai de départ volontaire violerait l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée de détournement de pouvoir doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 ci-dessus.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :

17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire devant être écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces mesures à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

18. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il a noué des attaches en France, et que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre fait obstacle à leur maintien, et ce même après son mariage. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son séjour en France et des liens dont il se prévaut, ainsi que de la durée de la mesure contestée, laquelle n'a d'ailleurs pas pour effet d'interdire à ses proches de lui rendre visite en Turquie, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

20. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 29 septembre 2022 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, et mentionne que celui-ci, disposant d'une adresse, présente des garanties effectives permettant d'envisager son éloignement et a remis son passeport à l'autorité administrative, et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté désigne ainsi l'un des huit motifs prévus par l'article L. 731-1 du code précité, qui constitue le fondement de l'assignation à résidence. Cette mesure est dès lors suffisamment motivée, conformément à l'article L. 732-1 du même code.

21. En deuxième lieu, M. B... fait valoir qu'il dispose d'un logement stable et d'une insertion sociale et professionnelle, et que son assignation à résidence serait ainsi inutile. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle mesure est précisément prévue lorsque l'étranger présente des garanties de représentation suffisantes. Le requérant ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière dont il ressortirait que le périmètre ou les modalités de son assignation à résidence aurait des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ou sur ses activités professionnelles. Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué violerait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

23. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Emilie Felmy, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Joël Arnould, premier conseiller,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLa présidente,

Emilie Felmy

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03235
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;22ly03235 ?
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