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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03729

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03729


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours hiérarchique relatif à l'évolution de sa carrière.



Par une ordonnance n° 2307435 du 6 octobre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 22 février 2024, M. B..., représenté par Me Khatchatrian, demande à la cour, dans le dernier

tat de ses écritures :



1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours hiérarchique relatif à l'évolution de sa carrière.

Par une ordonnance n° 2307435 du 6 octobre 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2023 et 22 février 2024, M. B..., représenté par Me Khatchatrian, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa candidature ;

3°) d'enjoindre à l'école normale supérieure (ENS) de Lyon d'établir une nouvelle liste d'aptitude ;

4°) de condamner l'ENS de Lyon à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;

5°) de mettre à la charge de l'ENS, outre les entiers dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, alors qu'il avait joint à sa demande le courriel du 17 mars 2023 l'informant du rejet de sa candidature au titre de l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens ainsi que son courrier recommandé du 16 juin 2023 portant recours hiérarchique ;

- le refus de l'inscrire sur la liste d'aptitude n'est pas justifié au regard de sa valeur professionnelle et de ses acquis d'expérience professionnelle ;

- le motif réel des refus d'inscription tient au soutien qu'il a manifesté à l'un de ses anciens collègues dans le cadre d'un litige l'ayant opposé à l'établissement ;

- il est en droit de solliciter l'indemnisation des préjudices, financier et moral, qui lui ont été causés, du fait du rejet non justifié et systématique de sa candidature ;

- sa demande indemnitaire est recevable en appel dès lors qu'elle s'analyse comme l'accessoire de sa demande d'annulation introduite en première instance ;

- ses conclusions aux fins d'injonction, présentées dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont recevables ;

Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, l'école nationale supérieure de Lyon conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;

- le demande présentée par M. B... devant le tribunal n'était pas recevable ;

- elle n'était pas fondée.

Par courrier du 7 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, et des conclusions aux fins d'injonction, qui n'entrent pas dans le champ des injonctions que le juge administratif peut prendre en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- et les observations de Me Khatchatrian pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de recherche et de formation de 2ème classe, a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours hiérarchique tendant à un reclassement en tant que technicien de catégorie B. Par une ordonnance du 6 octobre 2023, dont M. B... relève appel, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. M. B... doit être regardé, dans le dernier état de ses conclusions, comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance attaquée ainsi que la décision de rejet de sa candidature, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, de condamner l'ENS à lui verser une somme en réparation du préjudice subi et d'enjoindre à cette dernière d'établir une nouvelle liste d'aptitude.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :

2. Au vu des pièces produites par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon le 5 septembre 2023, ainsi que du courriel qu'il a adressé au greffe de la juridiction le 21 septembre 2023, en réponse à une demande de régularisation de sa requête, il apparait que l'intéressé demandait l'annulation du rejet implicite de son recours hiérarchique. Il devait ainsi être nécessairement regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet de sa candidature, ensemble le rejet de son recours hiérarchique.

3. Les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'ENS de Lyon à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, qui ne constituent pas des conclusions accessoires à sa demande d'annulation, sont présentées pour la première fois en appel. Elles ne sont, par suite, pas recevables.

Sur la régularité de l'ordonnance :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...). ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2023, portant sur la production de la décision attaquée, M. B... a, par courriel adressé au greffe du tribunal le 21 septembre suivant, indiqué qu'il avait d'ores et déjà adressé au tribunal les documents demandés, à savoir le recours hiérarchique dont le président de l'ENS a accusé réception le 19 juin 2023 ainsi que cet accusé de réception. Il y indiquait avoir suivi la procédure selon laquelle le juge administratif pouvait être saisi d'une requête " au-delà de deux mois sans réponse ". Par l'ordonnance contestée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté la demande de l'intéressé comme étant manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, au motif qu'il n'avait pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision dont il sollicitait l'annulation, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il vient d'être indiqué, qu'il avait produit cette pièce, qui avait été enregistrée par le tribunal non comme la décision attaquée mais comme étant sa requête. Ainsi, en rejetant la requête de M. B... au motif que la décision attaquée n'avait pas été produite, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a entaché son ordonnance d'une irrégularité. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B....

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'ENS une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2307435 du 6 octobre 2023 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'école normale supérieure de Lyon.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,

M. Chassagne, premier conseiller ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La présidente de la formation de jugement, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

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N° 23LY03729

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03729
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : KHATCHATRIAN ANJÉLIKA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03729 ?
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