La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03628

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03628


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.



Par un jugement n° 2305211 du 26 octobre 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 24 n

ovembre 2023, Mme C..., représentée par Me Poret, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2305211 du 26 octobre 2023 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C..., représentée par Me Poret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1963, est entrée pour la dernière fois en France le 26 février 2022, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 5 mars 2020 au 4 mars 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Elle relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, précise les conditions d'entrée et de séjour en France D... C... et indique les raisons pour lesquelles l'intéressée ne peut se voir délivrer le titre de séjour qu'elle sollicite. Il comporte également l'énoncé, non stéréotypé, des éléments de fait relatifs à la situation personnelle D... C... et indique les raisons pour lesquelles la préfète de la Drôme a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que la préfète de la Drôme n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation D... C..., avant de décider de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle vit en France depuis le 26 février 2022, qu'elle y entretient des liens forts avec ses deux fils majeurs et leurs familles, qu'elle bénéficie d'un suivi médical sur le territoire français, qu'elle est en instance de divorce et que sa fille, qui vit au Maroc, n'est pas en capacité d'assumer sa charge. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé D... C..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne nécessite pas son maintien sur le territoire national où elle ne justifie d'aucune intégration particulière. Par ailleurs, si les deux fils majeurs D... Mme C... vivent en France, l'un sous couvert d'une carte de résident, l'autre étant de nationalité française, elle ne démontre pas être à la charge de l'un d'eux et n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans et où réside, notamment, sa fille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France D... C..., la préfète de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Drôme n'a pas entaché l'arrêté du 7 juillet 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête D... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M Porée, premier conseiller,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

La présidente,

A. Courbon

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03628
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PORET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award