La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03555

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2302254 du 19 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa d

emande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2302254 du 19 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Jauvat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait quant aux conditions de son entrée en France ;

- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision lui refusant un délai de départ volontaire et de la décision désignant le pays de renvoi ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 23 février 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par courrier du 16 février 2024, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C... trouvant son fondement légal dans le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au lieu du 1° du même article.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 23 décembre 1976, est entré en France le 2 août 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 décembre 2021, la préfète de l'Allier a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète de l'Allier l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, énoncés dans les mêmes termes qu'en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. C... justifie, par la production de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 7 juillet au 5 octobre 2019, ainsi que d'un tampon d'entrée sur le territoire français en date du 2 août 2019, de son entrée régulière en France. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

6. En l'espèce, la décision d'éloignement, motivée par l'irrégularité du séjour de M. C..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. C... se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, la préfète de l'Allier pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.

7. Il s'ensuit que l'erreur de fait commise par la préfète de l'Allier, en faisant état de l'entrée irrégulière de M. C..., n'est pas, en elle-même, de nature à faire obstacle à son éloignement.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. C... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence, sur le territoire national de son épouse et de ses deux enfants mineurs, nés en 2016 et 2020, et de son insertion par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis seulement quatre ans à la date de la décision attaquée, où il ne justifie avoir travaillé que pendant neuf mois et que son épouse est également en situation irrégulière, de telle sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où M. C... a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en détention provisoire pendant près d'un an, du 24 décembre 2021 au 29 novembre 2022 en raison de sa mise en cause pour des faits de viol, avant d'être assigné à résidence sous surveillance électronique, puis de faire l'objet d'une mise en accusation devant la cour criminelle de l'Allier le 6 avril 2023 pour des faits de viol et d'agression sexuelle commis sur trois personnes les 10 novembre 2020, 24 décembre 2020 et 22 décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C..., la préfète de l'Allier, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, méconnu ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet, d'entraîner la séparation des enfants de M. C... avec l'un de leurs parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer en Algérie, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, en tout état de cause, être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision désignant le pays de renvoi, M. C... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.

16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C..., compte tenu de la présence en France de son épouse et de ses enfants, doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

A. Courbon

L'assesseur le plus ancien,

J-S. Laval

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03555
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award