Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306553 du 16 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. C... D..., représenté par Me Paras, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision désignant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-rapporteure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 12 décembre 1989, est entré en France en mars 2020. Il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée, en dernier lieu, le 7 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, puis une demande de réexamen, également rejetée, en dernier lieu, le 21 mars 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... D... relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. C... D... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
4. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. C... D... doivent être écartés par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 4 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. M. C... D... soutient avoir fui la République démocratique du Congo en raison des persécutions subies, dans ce pays, du fait de son engagement politique au sein du Mouvement pour le Renouveau, qui l'a conduit à être incarcéré en 2016 après des manifestations, et des suites d'un conflit foncier ayant opposé son père à l'un de ses cousins, devenu ministre, lequel serait à l'origine de l'assassinat de son père et de son demi-frère en 2001 et qui aurait, à compter de 2018, commencé à le poursuivre, avec l'aide de ses partisans, en raison de son engagement politique. Il indique que son frère jumeau a été assassiné en février 2020 par des hommes à la solde du cousin de son père. Toutefois, alors que la demande d'asile et la demande de réexamen de M. C... D..., fondées sur les mêmes faits, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressé ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, au demeurant peu circonstanciées, de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... D... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... D... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
M. Laval, premier conseiller,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Courbon
L'assesseur le plus ancien,
J-S. Laval
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03551