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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03242

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03242


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.



Par un jugement n° 2303364 du 19 septembre 2023, le tribunal administra

tif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.

Par un jugement n° 2303364 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de droit, en l'absence de suite donnée à la demande d'autorisation de travail qu'il a déposée et de prise en compte de l'ensemble des éléments propres à sa situation et à l'emploi auquel il prétend ;

- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Le préfet de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 12 août 1968, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 mai 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 27 avril au 23 octobre 2015. Il a demandé, le 19 octobre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

2. L'arrêté du 29 mars 2023 vise les textes applicables et décrit la situation administrative et personnelle de M. A.... Il mentionne qu'il est le père de trois enfants scolarisés, B... née le 11 août 2008 en Algérie, Mohamed Riadh né le 2 avril 2010 en Algérie, Zinédine né le 14 août 2016 en France, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 7 juillet 2017 et qu'il pourra poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige, qui n'avait pas à viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui n'est pas le fondement de la demande de titre de séjour, et de l'erreur de droit, en l'absence de prise en compte de la situation de ses enfants, doivent être écartés.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. La demande présentée par un étranger en vertu de ce pouvoir discrétionnaire de régularisation n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail s'agissant de la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s'ensuit que le préfet n'est pas tenu d'accorder ou de refuser, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail qu'il a déposée à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire a commis une erreur de droit.

5. Si M. A... soutient que le préfet ne s'est pas prononcé sur les critères relatifs au profil professionnel du demandeur et à la situation de l'emploi, qui doivent être mobilisés dans le cadre de l'examen d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette argumentation est inopérante, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne peut prétendre, en tant qu'algérien, à un titre de séjour sur ce fondement.

6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Loire, qui a mentionné que si M. A... est titulaire d'une promesse d'embauche d'une société en contrat à durée déterminée de douze mois en qualité de " manutentionnaire, peintre ", les caractéristiques de cet emploi ne sont pas de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour, a procédé à un examen particulier de sa demande de régularisation exceptionnelle par le travail. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A... se prévaut de sa durée de présence, de près de huit ans, sur le territoire français avec sa famille et de son insertion par le travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité algérienne, ne justifie d'aucun droit au séjour en France, de sorte que la vie familiale du couple et de leurs trois enfants peut se reconstituer en Algérie, pays dans lequel M. A... a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales, puisqu'y réside l'ensemble de sa fratrie. Par ailleurs, M. A..., en se bornant à faire état d'une demande d'autorisation de travail pour un emploi à temps complet d'ouvrier manutentionnaire en contrat à durée déterminée de douze mois et d'une action de bénévolat depuis 2022 en tant que jardinier pour l'association des Restaurants du cœur, ne justifie pas d'une intégration particulièrement notable dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc, par suite, méconnu ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. La décision portant refus de séjour n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A... de l'un de leurs parents, la cellule familiale pouvant se reconstituer, ainsi qu'il vient d'être dit, en Algérie, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ".

14. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt.

Sur la décision relative au délai de départ volontaire :

15. La décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision relative au délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

Sur la décision désignant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Il ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité d'une décision de refus de délai de départ volontaire dont il n'a pas fait l'objet.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

19. Si M. A... séjourne sur le territoire français depuis environ huit ans au jour de la décision attaquée, son épouse est également en situation irrégulière, de telle sorte que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants peut se reconstituer en Algérie. Il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d'une insertion particulière dans la société française et a déjà fait l'objet, en 2017, d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.

20. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

M. Laval, premier conseiller,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

La présidente,

A. Courbon

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03242
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03242 ?
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