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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY03122

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 23LY03122


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.



Par un jugement n° 2304298 du 14 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée

le 4 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Chantelot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Par un jugement n° 2304298 du 14 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Chantelot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il justifie d'une intégration par le travail, que sa vie privée se situe en France et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 19 septembre 2002, est arrivé en France le 23 août 2018. Par arrêté du 2 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 24 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. A... relève appel du jugement du 14 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application et énonce, de façon détaillée, les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. A.... S'il est indiqué que M. A... a été condamné pour " agression sexuelle imposée à une personne vulnérable " par la cour d'appel de Chambéry alors que cette condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bonneville, et qu'il n'est pas précisé que ce jugement a été contesté, cette erreur matérielle sur la juridiction ayant prononcé la condamnation et l'absence de précision sur le caractère non définitif de cette dernière, ne sont pas nature à révéler un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et sont sans incidence sur la régularité de la motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient à l'autorité administrative, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d'envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d'une promesse d'embauche, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l'intéressé, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que M. A... ne justifiait pas d'une durée de travail suffisante en France, que sa présence y constituait une menace grave pour l'ordre public, que son séjour était récent et qu'il s'était maintenu en France sans exécuter les précédentes mesures d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charges de famille. Depuis son entrée en France en 2019, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2020 et 2022. S'il a produit de nombreuses attestations démontrant des efforts d'intégration, il n'a pas réussi à obtenir une qualification et notamment le CAP peintre et revêtements dans lequel il s'était engagé. Il ne justifie pas d'une expérience professionnelle significative que ce soit comme peintre ou en tant qu'employé de magasin. Par ailleurs, M. A... a fait l'objet d'un rappel à la loi par le tribunal judiciaire de Bonneville pour " menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public " pour des faits survenus le 22 juillet 2019 ainsi qu'une condamnation du tribunal correctionnel de Chambéry à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'" agression sexuelle imposée à une personne vulnérable ". Si M. A... fait valoir que cette dernière condamnation n'est pas définitive et que le préfet a, à tort, estimé que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public, pour autant, les autres éléments sur lesquels le préfet s'est fondé suffisaient pour qu'il refuse de régulariser sa situation en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de le régulariser sur le fondement de cet article, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire ne sont pas motivées et que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, de les écarter.

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La présidente de la formation de jugement, rapporteure,

A. Duguit-LarcherL'assesseur le plus ancien,

J. Chassagne

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

2

N° 23LY03122

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03122
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly03122 ?
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