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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY02770

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 04 avril 2024, 23LY02770


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... a demandé au tribunal de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.



Par un jugement n° 2203570 du 11 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires en

registrés les 29 août, 20 septembre et 24 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... représenté par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal de Lyon d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ainsi que la décision du 25 mai 2022 par laquelle le ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 2203570 du 11 juillet 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 août, 20 septembre et 24 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... représenté par Me Wetzel demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de refuser le licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comité social et économique a été irrégulièrement consulté ;

- il était irrégulièrement composé ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat.

Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société BASF Agri-Production, représentée par la SCP Fromont Briens (Me Perilli), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 30 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,

- les observations de Me Wetzel pour M. B... et celles de Me Delattre pour la société BASF Agri-production ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., recruté par la société BASF Agri-Production à compter du 14 mai 1991, exerçait des fonctions de coordinateur d'équipe sur le site de Genay, dans le département du Rhône, et était titulaire du mandat de représentant syndical au comité social et économique. Le 27 juillet, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. B... pour motif disciplinaire. Par décision du 15 septembre 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. B..., décision confirmée par le ministre le 25 mai 2022 à la suite du recours hiérarchique de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

Sur la régularité de la procédure interne à l'entreprise :

3. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III. (...). ". Aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. "

4. Les membres du comité social et économique de l'entreprise (CSEE) ont été convoqués par courriel sur leur boîte de messagerie professionnelle le 21 juillet 2021 pour une réunion le 26 juillet 2021. Le fait que la convocation ait été adressée par mail, ainsi que cela se fait habituellement dans l'entreprise pour la convocation à un CSEE ordinaire, n'est pas illégal, l'entreprise ayant ainsi respecté son obligation de convocation qui n'est pas soumise à d'autre formalisme que son caractère écrit. Par ailleurs, si le requérant invoque un délai de convocation trop court compte tenu des congés de la période estivale et des arrêts de différents membres du comité, il résulte des dispositions précitées que l'entreprise était tenue de consulter cette instance dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. Ainsi les différents moyens tirés de l'irrégularité de la convocation et de la tenue du CSEE sont écartés.

5. Aux termes de l'article L. 2314-37 du code du travail : " Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution. "

6. Si l'élue titulaire de FO était indisponible lors de la réunion du 26 juillet, il existe au sein de l'entreprise deux élus suppléants pour la délégation FO. Or, ce n'est qu'en l'absence d'élus suppléants qu'il peut être recouru à un candidat non élu présenté par la même organisation. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux membres suppléants élus auraient cessé leurs fonctions ou été momentanément indisponibles pour participer à cette réunion. Il n'apparaît pas qu'il y avait au sein de la société BASF Agri-Production un usage consistant à admettre la présence de suppléants non élus pour une organisation syndicale comprenant des suppléants élus sur sa liste, même si, lors de la séance du 4 décembre 2019 du CSEE, un salarié non élu a remplacé un titulaire. Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du CSEE est écarté.

7. La circonstance que la réunion du CSEE n'ait pas été enregistrée est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ni la loi, ni le règlement intérieur du CSEE n'imposent un tel enregistrement. La circonstance qu'un tel usage existerait pour les CSEE ordinaires ne saurait être regardée comme impliquant qu'il existe un tel usage pour les CSEE extraordinaires qui, comme celui ici en cause, sont organisés en urgence.

8. Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent les dispositions citées, au point 3, il appartient à l'administration de s'assurer que la procédure de consultation du comité d'entreprise a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée que si le comité social et économique a été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.

9. Si M. B... soutient que les éléments présentés par la société BASF Agri-Production lors de la réunion du CSEE ne permettaient pas aux membres présents de se prononcer en connaissance de cause, il ressort des pièces du dossier que la note d'information présente les faits reprochés c'est-à-dire la sortie de l'usine sur son temps de travail, l'agression physique sur la voiture et la personne de l'intérimaire, sans être orientée ou mensongère. D'ailleurs sur les neuf participants votant quatre d'entre eux ont considéré que les faits ne devaient pas donner lieu à un licenciement. Si le constat d'huissier n'a pas été communiqué aux membres du comité avec la convocation, il a été transmis aux élus qui en faisaient la demande. Il n'apparaît pas que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la note d'information précitée soit orientée et ne corresponde ni à la réalité des faits, ni à celle du constat d'huissier. Par suite le moyen tiré de ce que les membres du CSEE n'ont pas pu se prononcer en toute connaissance de cause doit être écarté.

10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement était prise avant même la tenue de l'entretien préalable.

Sur les faits reprochés et leur caractère fautif :

11. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " (...) le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...) / Si un doute subsiste, il profite au salarié. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le 14 juillet 2021, une altercation verbale a eu lieu entre 12h45 et 13h au moment du changement d'équipe, M. B... reprochant à un intérimaire de ne pas avoir correctement nettoyé les traces de produits chimiques présentes dans un atelier, l'intérimaire l'insultant. Vers 13h25 l'altercation s'est poursuivie sur le parking où M. B... s'était rendu, quittant son poste de travail sans badger. L'employeur a reproché à M. B... de s'être soustrait au système de badge, puis d'avoir porté des coups sur la voiture et au visage de l'intérimaire.

13. M. B..., qui a indiqué à plusieurs reprises ne plus avoir de souvenirs de l'altercation, a reconnu avoir porté des coups de pied à la voiture dans la mesure où le constat d'huissier, retranscrivant les images de vidéo-surveillance, en fait état. En revanche, il nie avoir frappé au visage l'intérimaire. Lors de l'enquête interne de l'entreprise les témoignages des salariés présents sur le parking ont été recueillis, chacun décrivant ce qu'il a pu voir depuis l'endroit où il était. Si le constat d'huissier établi sur la base des images de la vidéo-surveillance n'indique pas expressément qu'un coup a été porté au visage, il indique " l'homme n°2 donne à deux reprises un violent coup de pied dans la portière conducteur avant de se pencher en direction de la vitre avant gauche du véhicule ". Un des salariés présents sur place a déclaré, au cours de l'enquête interne, qu'il avait vu M. B... mettre la main dans la voiture, qu'il n'avait pas vu le coup mais qu'il avait vu l'intérimaire reculer en arrière, avec sa tête, un autre que celui-ci avait mis deux ou trois coups de poing à l'intérimaire, un autre encore qu'il lui avait mis une gifle. D'autres témoins, placés plus loin, ont, comme il est rapporté sur les images de vidéo-surveillance, vu la main près de la vitre. Si ces différents témoignages ne sont pas les témoignages écrits et directs des personnes présentes sur le parking, puisque leurs déclarations ont été recueillies par téléphone par la responsable des ressources humaines, rien ne permet de dire que ces retranscriptions, circonstanciées, ne seraient pas exactes. Par ailleurs, la responsable d'agence d'intérim a attesté que l'intérimaire en question présentait le lendemain un œil au beurre noir, tout en précisant que les éléments médicaux ne pouvaient pas être communiqués en raison du secret médical, qu'il était en arrêt de travail et qu'un accident de travail avait été déclaré à ce titre. Si en appel le salarié qui se trouvait le plus proche et qui avait indiqué qu'il l'avait giflé est revenu sur ses déclarations et qu'un second a confirmé ne pas avoir vu le coup, il n'en demeure pas moins que les autres éléments suffisent à établir la matérialité de ces faits, qui n'ont pas été contestés lors de la réunion du CSEE, les élus ayant seulement tenté de les expliquer par la situation médicale de M. B..., et ce quand bien même la société BASF Agri-Production n'a pas fait de démarches pour déclarer cet accident.

14. Eu égard à leur gravité, et aux fonctions d'encadrement exercées par M. B..., et en dépit de son ancienneté, de son absence d'antécédent disciplinaire et de son état de santé, ces faits constituent à eux seuls une faute de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire. Dans ces conditions, et à supposer même que l'autre faute reprochée à M. B..., à savoir d'avoir quitté son poste de travail sans badger, se soustrayant ainsi au dispositif de contrôle du temps de travail, qui n'a été retenue que par l'inspecteur du travail, ne serait pas établie, en décidant d'accorder l'autorisation sollicitée, puis de rejeter le recours hiérarchique, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

Sur le lien avec le mandat :

15. Aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. "

16. Selon M. B... la décision attaquée serait en lien avec son mandat dès lors qu'il y a eu divers incidents entre des membres de son syndicat et la direction de l'entreprise, toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir que le licenciement de M. B... pour les faits qui lui sont reprochés serait en lien avec l'exercice de son mandat. Par ailleurs, rien ne permet de dire que le syndicat de M. B... n'aurait pas pu disposer d'un local adapté pour y mener ses activités. Par suite le moyen tiré du lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que la société BASF Agri-Production demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société BASF Agri-Production présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société BASF Agri-Production et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Duguit-Larcher, présidente de la formation de jugement,

M. Chassagne, premier conseiller,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLa présidente de la formation de jugement,

A. Duguit-Larcher

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef,

N° 23LY02770 2

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02770
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. - Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : Mme DUGUIT-LARCHER
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FROMONT BRIENS & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly02770 ?
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